Deuxième chambre civile, 13 mars 2025 — 23-18.946

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 706-3 du code de procédure pénale.
  • Article 706-9 du code de procédure pénale.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 232 F-D Pourvoi n° U 23-18.946 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025 Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-18.946 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 12), dans le litige l'opposant à M. [Y] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions de ce qu'il renonce aux première et deuxième branches du premier moyen de son pourvoi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2023) et les productions, M. [M], a été grièvement blessé lors d'un accident de la circulation survenu en Espagne. 3. Il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices. 4. Par un arrêt du 7 mars 2019, devenu irrévocable, une cour d'appel a déclaré recevable sa requête. 5. La cour d'appel lui a alloué certaines sommes au titre de différents chefs de préjudice dont celui du poste des frais divers pour l'indemniser du préjudice résultant du remboursement des sommes versées par lui en exécution de l'engagement de caution qu'il avait pris pour garantir la dette de la société qu'il gérait, laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire postérieurement à l'accident. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 6. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) fait grief à l'arrêt d'allouer à M. [M] les sommes de 50 712,35 euros au titre de la tierce personne temporaire, 74 512,89 euros au titre des pertes de gains professionnelles actuels, 14 846,87 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 17 691,06 euros au titre du véhicule adapté, 23 761,44 euros au titre des frais d'entretien du jardin, 20 000 euros au titre des frais divers (hors jardin), 824 113,44 euros au titre de la tierce personne permanente, 39 454,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 50 000 euros au titre des souffrances endurées, 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 376 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 25 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 40 000 euros au titre du préjudice sexuel, alors « que subsidiairement, que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; qu'il doit être tenu compte des prestations versées par un assureur qui présentent un caractère indemnitaire en tant qu'elles ne sont pas indépendantes dans leurs modalités de calcul et d'attribution de celles de la réparation du préjudice en droit commun ; que, ces règles étant d'ordre public, c'est au juge qu'il appartient d'apprécier le caractère indemnitaire d'une prestation ; qu'à supposer que l'arrêt puisse être lu comme excluant tout caractère indemnitaire des sommes de 1 514,64, 181 755,80 et 45 439,20 euros versées par la société MAAF assurances en exécution d'une garantie protection contre les accidents de la vie privée, au motif que le contrat d'assurance stipulait que ces prestations avaient un caractère forfaitaire et non indemnitaire, cependant qu'il lui incombait de rechercher elle-même si ces prestations n'avaient pas un caractère indemnitaire, la cour d'appel a violé l'article 706-9 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 706-9 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, la CIVI tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice,