Deuxième chambre civile, 13 mars 2025 — 23-13.219

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 230 F-D Pourvoi n° U 23-13.219 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025 M. [C] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-13.219 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Pacifica a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [R], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juin 2022), M. [R] (l'assuré) a souscrit le 16 juillet 2015 un contrat d'assurance habitation auprès de la société Pacifica (l'assureur). A la suite d'une déclaration de vol effectuée le 24 novembre 2015, l'assureur lui a versé une somme provisionnelle de 5 000 euros le 1er février 2016. 2. Soutenant que l'assuré aurait commis une fausse déclaration pour obtenir le versement d'indemnités, l'assureur lui a notifié la résiliation de son contrat, puis a saisi un tribunal d'instance pour obtenir le remboursement des sommes versées. Recevabilité du pourvoi principal de l'assuré contestée par la défense 3. L'assureur soulève l'irrecevabilité du pourvoi principal, en raison de sa tardiveté. 4. M. [R] justifie toutefois de ce que le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle lui a été notifié le 12 janvier 2023, de sorte que sa déclaration de pourvoi en date du 10 mars 2023 a été effectuée dans le délai imparti. 5. Le pourvoi principal est, dès lors, recevable. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal formé par l'assuré 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident formé par l'assureur Enoncé du moyen 7. L'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de restitution de l'indemnité de 5 000 euros, alors « qu'aux termes des articles 1235 et 1376 devenus 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; que, pour débouter la société Pacifica de sa demande de restitution de la somme de 5 000 euros versée à titre d'acompte à M. [R], la cour d'appel retient qu' « elle ne verse pas aux débats le courrier adressé à l'assuré précisant si cette somme a été versée sous réserve de garantie. Par conséquent elle ne peut soutenir que la somme a été versée à tort » ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'il s'agissait d'indemnités indûment perçues au titre de fausses déclarations et que la cour d'appel a reconnu qu'il n'existait aucun préjudice indemnisable, la cour d'appel a exigé une condition supplémentaire à la répétition et a violé les dispositions susvisées. » Réponse de la Cour Vu les articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 8. Aux termes du premier de ces textes, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. 9. Le second de ces textes prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. 10. Pour rejeter la demande de restitution de l'assureur, l'arrêt retient qu'il produit uniquement une capture d'écran d'un logiciel mentionnant le versement de la somme de 5 000 euros à titre d'acompte et ne verse pas aux débats la lettre adressée à l'assuré précisant si cette somme a été versée sous réserve de garantie. Il en déduit que l'assureur ne peut pas soutenir que la somme a été versée à tort. 11. En statuant ainsi, alors