Deuxième chambre civile, 13 mars 2025 — 23-15.835

nonlieu Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 625, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2025 Non-lieu à statuer Mme MARTINEL, président Arrêt n° 229 F-D Pourvoi n° N 23-15.835 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025 1°/ M. [R] [I], domicilié [Adresse 4], [Localité 13], 2°/ la société Lucian, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 13], ont formé le pourvoi n° N 23-15.835 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2023 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Matmut, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 10], venant aux droits de la société Matmut assurances, 2°/ à Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 7], 3°/ à Mme [B] [X], 4°/ à M. [N] [M], tous deux domiciliés [Adresse 2], [Localité 13], 5°/ à M. [A] [C], domicilié [Adresse 6], [Localité 13], 6°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 13], dont le siège est [Adresse 3], [Localité 13], représenté par son syndic la société Foncia Armor, anciennement dénommée société Foncia Rouault, 7°/ à la société Quai Sud, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 13], 8°/ à Mme [O] [S], épouse [U], 9°/ à Mme [H] [S], 10°/ à Mme [T] [S], 11°/ à M. [Z] [S], tous quatre domiciliés [Adresse 2], [Localité 13], 12°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 11], 13°/ à M. [E] [W], domicilié [Adresse 12], [Localité 1], 14°/ à Mme [K] [M], 15°/ à Mme [Y] [M], 16°/ à Mme [J] [M], 17°/ à M. [A] [S], tous quatre domiciliés [Adresse 2], [Localité 13], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I] et de la société Lucian, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Matmut, venant aux droits de la société Matmut assurances, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [I] et la société Lucian du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [L], Mme [X], M. [M], M. [C], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 13], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Armor, anciennement dénommée Foncia Rouault, la société Quai Sud, Mmes [O], [H] et [T] [S], MM. [Z] et [A] [S], la société Axa France IARD, M. [W], Mme [K] et Mmes [Y] et [J] [M]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 2023) et les productions, dans la nuit du 20 au 21 septembre 2007, M. [W] a pénétré par effraction dans un immeuble et a mis le feu aux cartons que Mme [L] avait entreposés dans les parties communes. L'incendie a causé la destruction totale de l'immeuble, dans lequel M. [I] et la société Lucian étaient propriétaires de divers lots. 3. Par arrêt du 12 octobre 2022, la cour d'appel de Rennes a notamment jugé Mme [L] responsable des dommages survenus dans l'immeuble et dit que son assureur, la société Matmut, doit garantir les condamnations mises à sa charge. 4. M. [I] et la société Lucian ont saisi le 8 novembre 2022 la cour d'appel d'une requête en omission de statuer. 5. Par un arrêt du 20 juin 2024 (pourvoi n° M 22-24.041), la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt du 12 octobre 2022. Examen du moyen Sur le moyen Enoncé du moyen 6. M. [I] et la société Lucian font grief à l'arrêt de compléter l'arrêt du 12 octobre 2022 par le chef de dispositif suivant : « déboute M. [I] (et la SCI Lucian) de la demande au titre du préjudice de jouissance de M. [I] », alors : « 1°/ que le juge, qui a omis de statuer sur un chef de demande, ne peut que rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions des parties, sans en admettre d'autres, qui n'ont pas été formées avant le prononcé de la décision qu'il complète ; qu'aux termes du dispositif de ses dernières conclusions déposées avant le prononcé de l'arrêt du 12 octobre 2022, qui avait infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait dit que Mme [L] n'était pas responsable de l'incendie, la Matmut n'avait pas demandé qu'en cas de réformation du jugement sur la responsabilité de Mme [L], M. [I] et la société Lucian soient déboutés de leur demande de ré