Deuxième chambre civile, 13 mars 2025 — 23-20.289
Texte intégral
CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 318 F-B Pourvoi n° D 23-20.289 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025 La société La Solitude, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-20.289 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Pau (2e chambre - section 1), dans le litige l'opposant à la société Axeria IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société La Solitude, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Axeria IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 juin 2023), la société La Solitude, exploitante d'un établissement hôtelier à [Localité 3] (65), a souscrit auprès de la société Axeria IARD (l'assureur) un contrat d'assurance « multirisque des professionnels de l'hôtellerie » nommé « pupilles & papilles ». 2. Un arrêté publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, a notamment édicté, pour les établissements relevant de certaines catégories, l'interdiction d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020, et a habilité le représentant de l'Etat à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui n'étaient pas interdites en vertu de ce texte lorsque les circonstances locales l'exigeaient. 3. Par un arrêté du 4 avril 2020, le préfet des Hautes-Pyrénées a interdit la location, à titre touristique, des chambres d'hôtels ainsi que des meublés de tourisme ou de tout autre logement destiné à la location saisonnière situés sur le territoire de certaines communes, dont [Localité 3], jusqu'au 15 avril 2020, cette interdiction étant ensuite prorogée. 4. Après avoir effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur afin d'être indemnisée des pertes d'exploitation subies en raison de la crise sanitaire, l'assurée l'a assigné devant un tribunal de commerce. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. L'assurée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement qui avait dit qu'elle bénéficiait de la garantie « pertes d'exploitation » prévue dans le contrat conclu avec l'assureur et dit que les conditions nécessaires à la mise en uvre de la garantie étaient remplies, et en conséquence de rejeter l'intégralité de ses demandes, alors « qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le contrat d'assurance est un tout formé des conditions générales et des conditions particulières ; qu'en l'espèce, les conditions générales du contrat d'assurance « pupilles & papilles » stipulent (p. 3) : « quels sont les documents qui composent votre contrat ? - les présentes Conditions Générales, qui définissent la nature et l'étendue des garanties que nous vous proposons, y compris l'assistance et précisent nos droits et obligations réciproques, - les Conditions Particulières : > elles adaptent le contrat à votre situation personnelle en fonction des renseignements fournis au moment de la souscription ou des modifications apportées en cours de contrat, > elles indiquent les garanties que vous avez choisies ainsi que leurs montants et franchises »; que ces conditions générales listent en outre (p. 4) des garanties « en inclusion », par opposition aux « garanties en option », les premières comprenant notamment la garantie perte d'exploitation en cas de fermeture sur décision administrative de l'établissement pour maladies ou infections contagieuses (p. 35) ; qu'en considérant qu'il « résulte de l'ensemble de ces clauses claires, dénuées d'équivoque, rédigées de façon apparente et aisément intelligibles, que les conditions générales renferment les garanties proposées par l'assureur et que les conditions particulières renferment les garanties choisies par le souscripteur », pour exclure purement et simplement du champ