Ventes, 13 mars 2025 — 24/00163
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C. LES AIRELLES / [U] N° RG 24/00163 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QE7Q N° 25/00065 Du 13 Mars 2025
Grosse délivrée Me LACROUTS
Expédition délivrée Me LACROUTS
Le 13 Mars 2025
Mentions :
DEMANDERESSE S.D.C. LES AIRELLES sis [Adresse 8] réprésenté par son syndic en exercice le Cabinet CLARUS agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 1
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE Madame [O] [Z] [U] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 10] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 7] défaillante
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 16 Janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du treize Mars deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 23 août 2024 par le Syndicat des Copropriétaires LES AIRELLES à Mme [O] [U], en recouvrement de la somme globale de 9.820,34 euros arrêtée au 29 juillet 2024 ;
Vu la publication du commandement de payer le 30 septembre 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6] (volume 2024 S n° 178) ;
Vu l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation signifiée au débiteur saisi à domicile le 29 novembre 2024 ;
Vu l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 3 décembre 2024 au greffe de la juridiction ;
Vu la non-comparution de Mme [O] [U] ;
L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 13 mars 2025. Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Syndicat des Copropriétaires LES [Adresse 3] poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers situés à [Adresse 11], [Adresse 5] devenue [Adresse 9], (lot n° 35, lot n° 36 et lot n° 10).
Sur le titre
Le créancier poursuivant se prévaut notamment d’un jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 16 septembre 2021 au Tribunal Judiciaire de NICE selon la procédure accélérée au fond, condamnant Mme [U] à payer au créancier poursuivant, les charges impayées et provisions arrêtées au 1er octobre 2021, assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021.
Ce jugement qui a été signifié le 18 mars 2022, n’a pas fait l’objet d’un appel, tel qu’il ressort du certificat de non-appel en date 7 mars 2024.
Le créancier dispose donc d'un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur l'orientation de la procédure et les autres demandes
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de Mme [U] qui n’a pas constitué avocat et qui n’a fourni à la juridiction aucun élément permettant de remettre en cause l’analyse du demandeur, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Il serait équitable de débouter le créancier poursuivant de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Eu égard aux développements ci-dessus, il convient enfin de débouter le créancier poursuivant du suplus de ses demandes dont l’intérêt n’est pas justifié.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 9.820,34 euros arrêtée au 29 juillet 2024 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 12 juin 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir le