Ventes, 13 mars 2025 — 22/00072
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) / [X], [G] N° RG 22/00072 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OJVM N° 25/00058 Du 13 Mars 2025
Grosse délivrée Me Julien CHAMARRE
Me THOMAS
Me Aurélie FRANCESCONI
Expédition délivrée Me Julien CHAMARRE
Me THOMAS
Me Aurélie FRANCESCONI
Le 13 Mars 2025
Mentions :
DEMANDERESSE S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), au capital de 611 858 064, 00 euros ; immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542.016.381, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège
représentée par Me Julien CHAMARRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 023
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS Madame [L] [X] épouse [G] née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 13] (SRI LANKA), demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Vivian THOMAS de l’AARPI LEXAZUR AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [R] [G] né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 14] (SRI LANKA), demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Vivian THOMAS de l’AARPI LEXAZUR AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIES SAISIES
S.C.I. SWETHA au capital social de 500 euros, société en cours d’immatriculation représentée par Monsieur [U] [G] né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 11] Et Monsieur [D] [J] né le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 12] (SRI LANKA), de nationalité française, demeurant [Adresse 7] à [Localité 2]
représentée par Me Aurélie FRANCESCONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ADJUDICATAIRE DEFFAILLANT COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 23 Janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du treize Mars deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le jugement (n° 23/00208) prononcé le 31 août 2023 ayant ordonné la vente forcée des biens saisis ;
Vu le jugement d’adjudication en date du 23 novembre 2023 ;
Vu la fixation de la nouvelle date d’adjudication au 23 janvier 2025, par ordonnance du Juge de l’Exécution du 20 novembre 2024, sur requête du créancier poursuivant déposée le 8 novembre 2024 ;
Lors de l'audience du 23 janvier 2025, le créancier poursuivant précise ne pas requérir la vente. L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution dispose en son deuxième alinéa que : « Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée ».
En l’espèce, la vente n’a pas été requise lors de l'audience du 23 janvier 2025.
Il convient donc de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.
Le 22 janvier 2025, les frais ont été taxés par le Juge de l’exécution qui avait été saisi par le créancier poursuivant, à la somme 12.965,29 euros, dont 7.494,22 euros au titre de l’audience de vente du 23 novembre 2023.
En application de l’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de dire que le créancier poursuivant défaillant conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, selon les termes du dispositif.
En effet, compte tenu du comportement du créancier poursuivant qui a sollicité la fixation d’une nouvelle audience de vente et qui a pris la décision de ne pas requérir la vente, il doit supporter l’intégralité des frais.
Il y a lieu également de le condamner aux dépens, pour ceux excédant les frais taxés.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 17 février 2022, publié le 14 avril 2022, au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 15], (volume 2022 S n° 56) ;
Ordonne la mention de la caducité en marge du commandement publié ;
Ordonne la radiation de ce commandement ;
Dit que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, dont le montant total s’élève