Ventes, 13 mars 2025 — 24/00078
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.D.C. [Adresse 4] N° RG 24/00078 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2PY N° 25/00062 Du 13 Mars 2025
Grosse délivrée Me POZZO DI BORGO
Expédition délivrée
Me POZZO DI BORGO
Le 13 Mars 2025
Mentions :
DEMANDERESSE S.D.C. [Adresse 2] sis à [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la SAS SAFI MEDITERRANEE dont le siège social est sis [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°B 390 268 977 représenté par son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 277
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR Monsieur [S] [K] né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 7] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 3] défaillant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 23 Janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du treize Mars deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le jugement (n° 24/00199) prononcé le 10 octobre 2024 ayant ordonné la vente forcée des biens saisis ;
Lors de l'audience d'adjudication du 23 janvier 2025, le créancier poursuivant ne requiert pas la vente et précise par conclusions visées le même jour que la partie saisie a réglé la totalité de la créance ainsi que les frais de la présente procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution dispose en son deuxième alinéa que : « Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée ».
En l’espèce, la vente n’a pas été requise lors de l'audience du 23 janvier 2025.
Il convient donc de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.
Il convient de condamner M. [S] [K] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de la présente procédure, étant précisé que le créancier poursuivant indique qu’ils ont d’ores et déjà été réglés.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 10 avril 2024 et publié le 17 avril 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 7] (volume 2024 S n° 71) ;
Ordonne la mention de la caducité en marge du commandement publié ;
Ordonne, en tant que de besoin, la radiation de ce commandement ;
Condamne M. [S] [K] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de la présente procédure, étant précisé que le créancier poursuivant indique qu’ils ont d’ores et déjà été réglés.
La greffière Le juge de l’exécution