Ventes, 13 mars 2025 — 24/00095

Sursis à statuer Cour de cassation — Ventes

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)

JUGEMENT : Société RAIZERS / Société NIKOLINA N° RG 24/00095 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3TK N° 25/00064 Du 13 Mars 2025

Grosse délivrée Me CHAMARRE

Expédition délivrée

Me CHAMARRE

Me MONTAGARD

Le 13 Mars 2025

Mentions :

DEMANDERESSE Société RAIZERS société par actions simplifiée au capital de 900.000 € dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 804 419 901, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliées es qualités audit siège, agissant en qualité de Représentant de la Masse des Obligataires (la masse des obligataires étant constituée par l’ensemble des porteurs d’obligations émises en vertu du contrat d’émission d’un emprunt obligataire signé le 17 décembre 2020 et amendé le 27 janvier 2023, nommée à cette fonction aux termes de l’article 22.2 du Contrat d’Emission et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes en vertu de l’article 22.3 du Contrat d’Emission et de l’article L228-46 du Code de commerce, dûment autorisé à cette fin par l’assemblée générale des porteurs d’obligations du 1er décembre 2023

représentée par Maître Julien CHAMARRE de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Maitre Laure HOFFMANN avocat associé de la selarl CAYOL TREMBLAY AVOCATS, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDERESSE Société NIKOLINA SCCV au capital de 1.000 €, dont le siège est sis [Adresse 2], identifiée au SIREN sous le N° 848 244 323 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NICE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Maître Michel MONTAGARD de l’AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

PARTIE SAISIE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 16 Janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort,. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du treize Mars deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 22 avril 2024 par la SAS RAIZERS à la SCCV NIKOLINA, en recouvrement de la somme globale de 1.030.813,47 euros arrêtée au 22 avril 2024 ;

Vu la publication du commandement de payer le 14 mai 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] (volume 2024 S n° 84) ;

Vu l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation délivrée au débiteur saisi le 10 juillet 2024 ;

Vu l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 12 juillet 2024 au greffe de la juridiction ;

Vu les conclusions déposées le 15 janvier 2025 par la société RAIZERS par lesquelles elle demande la suspension de la procédure de saisie immobilière par l’effet du jugement du 2 décembre 2024 du Tribunal judiciaire de NICE ouvrant une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société NIKOLINA ;

Vu les conclusions déposées le 16 janvier 2025 par la société NIKOLINA par lesquelles elle s’associe à cette demande ;

L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 13 mars 2025.

Ce jour le présent jugement a été prononcé.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce :

I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.

IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et fina