EXPROPRIATIONS, 4 février 2025 — 24/00022

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — EXPROPRIATIONS

Texte intégral

MINUTE : 25/9 DOSSIER : N° RG 24/00022 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TG7X JUGEMENT DU: 04/02/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

JUGEMENT DU 04 Février 2025

A l’audience publique tenue au Palais de Justice de TOULOUSE

DANS LA CAUSE ENTRE :

D’UNE PART

[Localité 20] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 39

D’AUTRE PART

Monsieur [F] [Z], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 327

Jean-Michel GAUCI,Vice-Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, désigné en qualité de Juge titulaire de l’EXPROPRIATION du département de LA HAUTE GARONNE, par du Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE en cours de validité, assisté de Marie GIRAUD, Greffier.

A rendu, après transport sur les lieux en date du 30 Septembre 2024 et plaidoirie du 14 Janvier 2025

En présence de [H] [W], Inspecteur des Finances publiques, désigné pour remplir les fonctions de Commissaire du Gouvernement par le Directeur Régional des finances publiques d’Occitanie et de la Haute-Garonne, chargé des Domaines, conformément à la loi, entendu en ses observations, qui a eu le dernier la parole pour développer les conclusions déposées.

LE JUGEMENT DONT LA [Localité 19] SUIT,

RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE

[Localité 20] MÉTROPOLE poursuit la réalisation d'un projet de renouvellement urbain dans le quartier de [Adresse 10], à [Localité 20].

La maîtrise foncière du périmètre du projet est un préalable indispensable à sa mise en œuvre.

De ce fait, depuis plusieurs années, l'opérateur mène une politique d'acquisition dans le périmètre du projet de renouvellement urbain de [Adresse 10].

Afin de compléter les acquisitions déjà réalisées, [Localité 20] MÉTROPOLE a décidé de lancer une procédure d'expropriation.

L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et l'enquête parcellaire se sont déroulées du 23 mai au 28 juin 2023.

L'opération a été déclarée d'utilité publique suivant arrêté préfectoral du 29 décembre 2023, rectifié le 12 janvier 2024.

L'article 3 de cet arrêté autorise [Localité 20] MÉTROPOLE, pourvu de la qualité d'expropriant, à acquérir, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, les immeubles nécessaires à la réalisation du projet de réaménagement urbain.

Parmi les biens à acquérir, figure un appartement T2, correspondant aux lots 306 et 347 de l'immeuble soumis au régime de la copropriété sis à [Adresse 22], parcelle [Cadastre 5] AB [Cadastre 3], appartenant à Monsieur [F] [Z].

L'arrêté de cessibilité a été pris le 17 avril 2024 et l'ordonnance d'expropriation rendue le 4 juin 2024.

À défaut d'être parvenu à un accord sur le montant des indemnités d'expropriation, [Localité 20] MÉTROPOLE a saisi le juge de l'expropriation de ce siège selon la procédure d'urgence, suivant acte du 10 juillet 2024. Un transport sur les lieux s'est déroulé, le 30 septembre 2024, à l'issue duquel l'audience de plaidoirie a été fixée au 12 septembre suivant.

Un jugement fixant une indemnité provisionnelle à la somme de 58 024 euros a été rendu, le 3 octobre 2024.

Après deux renvois ordonnés à la demande des parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 14 janvier 2025 où l'autorité expropriante demande à la juridiction de fixer le montant de l'indemnité globale de dépossession devant revenir à Monsieur [F] [Z] à la somme de 68 716 euros, pour un bien libre d'occupation.

Le commissaire du Gouvernement propose une indemnité d'un montant total de 70 498 euros, étant négligée l'erreur de plume commise en fin d'écritures.

Monsieur [F] [Z] invite la juridiction à :

Fixer l'indemnité de dépossession à la somme de 148 980 euros comprenant : Une indemnité principale de 110 000 euros, Une indemnité de remploi de 12 000 euros, Une indemnité pour perte de revenus de 26 980 euros.

Condamner [Localité 20] MÉTROPOLE à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de [Localité 20] MÉTROPOLE, régulièrement représenté,

Vu les conclusions du commissaire du Gouvernement,

Vu les conclusions de Monsieur [F] [Z], régulièrement représenté,

En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

La décision a été mise en délibéré au 4 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien exproprié,

Le bien est situé dans un immeuble datant des années 1970, bâti en tripode, soumis au régime de la copropriété, bénéficiant du chauffage urbain, sis à [Adresse 23].

La station de métro [Adresse 15] se trouve à environ 500 m à pied du logement. Toutefois, le [Adresse 14] [Adresse 10] a la particularité d'être