Deuxième chambre civile, 13 mars 2025 — 25-70.003

Avis Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procedure civile.

Texte intégral

IT2 Demande d'avis n° H 25-70.003 n° G 25-70.004 n° J 25-70.005 n° K 25-70.006 Juridiction : le tribunal judiciaire de Créteil (tribunal de proximité de Sucy-en-Brie) Avis du 13 mars 2025 n° 15007 FS B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ COUR DE CASSATION _________________________ Deuxième chambre civile Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile : La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire , et les conclusions de M. Adida-Canac, avocat général, entendu en ses observations orales. Jonction 1. En raison de leur connexité, les demandes d'avis n° H25-70.003, G25-70.004, J25-70.005 et K25-70.006 sont jointes. Énoncé de la demande d'avis 2. La Cour de cassation a reçu le 23 janvier 2025, quatre demandes d'avis formées le 20 janvier 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil (tribunal de proximité de Sucy-en-Brie), en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, à l'occasion de procédures de saisie des rémunérations dont il est saisi. 3. Les demandes, rédigées dans des termes identiques, sont ainsi formulées : « Quelle est la portée de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 d'abroger une partie de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire (Cons. cons. 17 nov 2023, n°2023-1068 QPC) sur la compétence du juge de l'exécution ? La décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 d'abroger une partie de l'article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire conduit-elle à ce que le juge de l'exécution ne soit plus compétent en matière de saisie des rémunérations, compétence déterminée par l'article L. 213-6 en son alinéa 5 ? Et, dans l'affirmative, doit-on considérer que la saisie des rémunérations du travail est une action personnelle ou mobilière au sens du tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire permettant son traitement par le juge de proximité, sous réserve des seuils de compétence ? » Examen de la demande d'avis 4. L'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose, dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2024 : « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. » 5. Selon l'article 62 de la Constitution, une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. 6. Par une décision du 17 novembre 2023 (Cons. const., 17 novembre 2023, n° 2023-1068 QPC), le Conseil constitutionnel a dit, dans son dispositif, que les mots « des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée » figurant au premier alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire sont contraires à la Constitution. 7. La portée de cette décision est susceptible de deux interprétations. 8. Il pourrait s'en déduire, selon une interprétation, qu'il résulte de la décision précitée que, depuis le 1er décembre 2024, le juge de l'exécution n'est plus compétent pour statuer sur les contestations des mesures d'exécution forcée mobilières. 9. Cependant, la réponse de la