PPROX_FOND, 28 février 2025 — 24/01287
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5]
N° minute : 156
Références : R.G N° N° RG 24/01287 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEAY
JUGEMENT
DU : 28 Février 2025
S.A. IMMOBILIERE 3 F
C/
Mme [M] [Y] [L]
M. [K] [J] [Y] [L]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28 Février 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. IMMOBILIERE 3 F [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Madame [M] [Y] [L] [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [J] [Y] [L] [Adresse 2] [Localité 6] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 19 Décembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me CHAPULUT
Exposé du litige : En vertu d'un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 21/12/2011, Mme [M] [Y] [L] et M. [Z] [Y] [L] sont locataires d'un local à usage d'habitation sis [Adresse 2] (log. 3131 et parking 1824P-0058) à [Localité 7], et appartenant à la société IMMOBILIERE 3F.
Par acte du 30/12/2022, la société IMMOBILIERE 3F a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 4.798,65 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 20/12/2022.
Par acte en date du 4/09/2024, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner Mme [M] [Y] [L] et M. [Z] [Y] [L] devant le juge des contentieux de la protection d' [Localité 8] et demande : - constater l'acquisition de la clause résolutoire, subsisiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, et ordonner l'expulsion de la locataire selon les règles en la matière, - condamner solidairement les locataires à payer la somme de 6.382,28 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l'assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus, - condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu'à la libération complète des lieux, - condamner solidairement les locataires à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner solidairement les locataires aux entiers dépens.
A l’audience, la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, réactualise sa créance à la somme de 5.648,57 euros, au titre des loyers échus à la date du 17/12/2024. Elle est d’accord pour l’octroi de délais de paiement (100 euros par mois) et pour la suspension de la résiliation de plein droit.
Cités par actes délivrés par remise en l'étude, Mme [M] [Y] [L] et M. [Z] [Y] [L] n'ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/02/2025, date indiquée à l'issue des débats.
Motifs de la décision :
Sur quoi,
Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’application de l’article 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989 concernant l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, dans sa version applicable au présent litige, suppose que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, il apparaît, au vu du décompte du bailleur arrêté au 17/12/2024, que le locataire a repris le paiement du loyer au jour de l’audience ; que les dispositions précitées ont donc vocation à s’appliquer ;
Sur les loyers et charges impayés
Sur l'arriéré de loyers et charges Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu que la société IMMOBILIERE 3F verse aux débats l'acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies qu'au 17/12/2024, la dette s’élève à la somme de 5.648,57 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de novembre 2024 inclus, à laquelle il convient de faire droit ;
Sur la solidarité passive Attendu que l'article 1310 du code civil dispose que la solidarité ne se présume point, il faut qu'elle soit expressément stipulée ;
Attendu que la solidarité des locataires est expressément prévue au contrat de bail, de sorte que les locataires seront condamnés solidairement a