PPROX_FOND, 28 février 2025 — 24/01264
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 4]
N° minute : 163
Références : R.G N° N° RG 24/01264 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCNV
JUGEMENT
DU : 28 Février 2025
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
M. [R] [O]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28 Février 2025.
DEMANDERESSE:
S.A.S. SOGEFINANCEMENT [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [R] [O] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 19 Décembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me MENDES GIL
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10/06/2021, M. [R] [O] a contracté auprès de la société SOGEFINANCEMENT, un prêt personnel d'un montant de 8.500 euros remboursable en 36 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 2,50 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte en date du 17/05/2024, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [R] [O] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 8] aux fins de voir, après déchéance du terme ou subsidiairement prononcé de la résolution judiciaire des conventions de crédit : - condamner M. [R] [O] à lui payer la somme de 6.794,79 euros dont la somme de 496,19 euros d'indemnité de clause pénale outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l’indemnité légale, à compter de la mise en demeure, - ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, - ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement, - condamner M. [R] [O] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Citée par acte délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [R] [O] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/02/2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
* * *
SUR QUOI
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
L’article L.141-4 devenu l'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation; qu’au regard des pièces produites, il y a lieu de relever d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L.311-48 devenu les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation en raison de l’absence de fiche d’informations précontractuelles signée et du non respect des conditions de présentation formelle du contrat.
La société SOGEFINANCEMENT a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ayant été respectées.
Sur l’absence de déchéance du terme
Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n° 14-15655). En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme dès le non-paiement d’une seule échéance mais le contrat ne comporte pas de clause expresse et non équivoque permettant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable.
Le prêteur produit une mise en demeure adressée à l’emprunteur avant le prononcé de la déchéance du terme et lui laissant un délai pour régulariser. Cependant le prêteur ne démontre pas la réception de la mise en demeure par le débiteur puisque l’accusé de réception est revenu avec l’indication “destinataire inconnu à l’adresse” .
La déchéance du terme invoquée par le prêteur n’a donc pas pu prendre effet en l’absence de mise en demeure préalable. Il s’ensuit que l’emprunteur n’est tenu qu’au paiement des mensualités échues impayées au jour de la déchéance du terme prononcée à tort et de manière anticipée par le prêteur.