PPROX_FOND, 28 février 2025 — 24/01270
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5]
N° minute : 160
Références : R.G N° N° RG 24/01270 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCQN
JUGEMENT
DU : 28 Février 2025
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
Mme [H] [P]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28 Février 2025.
DEMANDERESSE:
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [H] [P] [Adresse 3] [Localité 6] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 19 Décembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me LEMONNIER + 1CCC à la Défenderesse
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 9/11/2022, M. [T] [Y] a consenti à Mme [H] [P] la location à usage d’habitation principale de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7].
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution au profit de Mme [H] [P], dans le cadre du dispositif VISALE d’Action Logement pour le paiement des loyers et charges dus par le locataire.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a été amenée à régler au bailleur les sommes impayées par Mme [H] [P] au titre des loyers et charges des mois de juin, août, septembre et octobre 2023 pour un montant de 2.321,02 euros.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail le 19/10/2023 pour un montant de 2.021,02 euros.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite été amenée à régler au bailleur les loyers et charges du mois de novembre 2023 à mars 2024.
Par acte en date du 24/04/2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Mme [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 8] aux fins d’obtenir :
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail aux torts et griefs du locataire, - son expulsion et celle de tous occupants de son chef, - sa condamnation à payer la somme de 4.717,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19/10/2023 sur la somme de 2.021,02 euros, - la fixation de l’indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation judiciaire du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, et la condamnation du locataire à payer lesdites indemnités dans la limite des sommes que la société ACTION LOGEMENT SERVICES aura réglées au bailleur à ce titre et justifiés par quittance subrogative, - sa condamnation à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, - rappeler que l’exécution provisoire n’a pas lieu d’être écartée.
A l’audience, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, expose qu’en vertu de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016, elle est substituée de plein droit, avec transfert des biens, droits et obligations incluant les actions judiciaires en cours, aux organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction, dont les associations ASTRIA et SOLENDI.
Elle indique actualiser sa demande en paiement à la somme de 10.138,06 euros, arrêtée au 18/12/2024, terme de décembre 2024 inclus. Elle s’oppose à l’octroi de tous délais de paiement.
Cité par acte d'huissier délivré par remise à étude, Mme [H] [P] a comparu, indique être en recherche d’emploi, bénéficier de l’aide de la Caisse d’Allocations familiales et précise qu’elle recevra une indemnité du CROUS de 2.900 euros en janvier 2025. Elle demande à bénéficier de délais de paiement, proposant des versements mensuels de 300 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/02/2025.
* * *
SUR QUOI, LE JUGE,
Attendu qu’il convient de relever à titre liminaire que le contrat de cautionnement VISALE conclu entre l’association ASTRIA, à laquelle est substituée la société ACTION LOGEMENT SERVICES, précise que “sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer, à hauteur du montant des sommes versées”.
Qu’il prévoit également que cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail engagée par la caution.
Attendu que l’applicatio