PPROX_FOND, 28 février 2025 — 24/01268
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 2] [Localité 7]
N° minute : 164
Références : R.G N° N° RG 24/01268 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCRE
JUGEMENT
DU : 28 Février 2025
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
M. [V] [E]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28 Février 2025.
DEMANDERESSE:
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [E] [Adresse 1] [Localité 6] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 19 Décembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me LEMONNIER + 1CCC au défendeur
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 1/08/2023, M. [L] [N] a consenti à M. [V] [E] la location à usage d’habitation principale de locaux situés [Adresse 4] à [Localité 9].
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution au profit de M. [V] [E], dans le cadre du dispositif VISALE d’Action Logement pour le paiement des loyers et charges dus par le locataire.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a été amenée à régler au bailleur les sommes impayées par M. [V] [E] au titre des loyers et charges des mois d’août, septembre et novembre 2023 pour un montant de 1.050 euros.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail le 5/12/2023 pour un montant de 1.050 euros.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite été amenée à régler aux bailleurs les loyers et charges du mois de décembre 2023 et mars 2024.
Par acte en date du 6/05/2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 8] aux fins d’obtenir :
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail aux torts et griefs du locataire, - son expulsion et celle de tous occupants de son chef, - sa condamnation à payer la somme de 2.640 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5/12/2023 sur la somme de 1.050 euros, - la fixation de l’indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation judiciaire du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, et la condamnation du locataire à payer lesdites indemnités dans la limite des sommes que la société ACTION LOGEMENT SERVICES aura réglées au bailleur à ce titre et justifiés par quittance subrogative, - sa condamnation à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, - rappeler que l’exécution provisoire n’a pas lieu d’être écartée.
A l’audience, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, expose qu’en vertu de l’ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016, elle est substituée de plein droit, avec transfert des biens, droits et obligations incluant les actions judiciaires en cours, aux organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction, dont les associations ASTRIA et SOLENDI.
Elle indique actualiser sa demande en paiement à la somme de 2.486,45 euros, arrêtée au mois de mars 2023, selon décompte du 18/12/2024. La société ACTION LOGEMENT SERVICES indique que le locataire a quitté les lieux le 22/03/2024 et se désiste en conséquence de ses demandes aux fins de résiliation du bail et expulsion.
Cité par acte délivré par remise à personne, M. [V] [E] a comparu, indique avoir un revenu de 600 dans le cadre d’un CDI étudiant et offre d’apurer la dette par versements mensuels de 90 euros..
L’affaire a été mise en délibéré au 28/02/2025.
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SUR QUOI, LE JUGE,
Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement par la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion ;
Attendu qu’il convient de relever à titre liminaire que le contrat de cautionnement VISALE conclu entre l’association ASTRIA, à laquelle est substituée la société ACTION LOGEMENT SERVICES, précise que “sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer, à hauteur du montant des sommes versées”.
Qu’il prévoit également que cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers