PPROX_FOND, 28 février 2025 — 24/01314

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 2] [Localité 8]

N° minute : 155

Références : R.G N° N° RG 24/01314 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEAM

JUGEMENT

DU : 28 Février 2025

S.A. IMMOBILIERE 3 F

C/

M. [L] [K]

Mme [J] [G]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28 Février 2025.

DEMANDERESSE:

S.A. IMMOBILIERE 3 F [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS:

Monsieur [L] [K] [Adresse 3] [Localité 7] comparant en personne

Madame [J] [G] [Adresse 3] [Localité 7] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 19 Décembre 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me CHAPULUT + 1CCC à M. [K]

Exposé du litige : En vertu d'un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 12/02/2016, Mme [J] [G] et M. [L] [K] sont locataires d'un local à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Adresse 10] [Localité 1], et appartenant à la société IMMOBILIERE 3F.

Par acte du 9/10/2023, la société IMMOBILIERE 3F a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1.149,73 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 6/10/2023.

Par acte en date du 3/09/2024, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner Mme [J] [G] et M. [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection d' [Localité 9] et demande : - constater l'acquisition de la clause résolutoire, subsisiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, et ordonner l'expulsion de la locataire selon les règles en la matière,  - condamner solidairement les locataires à payer la somme de 1.852,18 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l'assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus, - condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu'à la libération complète des lieux, - condamner solidairement les locataires à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner solidairement les locataires aux entiers dépens.

A l’audience, la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, réactualise sa créance à la somme de 3.193,08 euros, au titre des loyers échus à la date du 12/12/2024. Elle est d’accord pour l’octroi de délais de paiement et la suspension de la résiliation du bail.

Cités par actes délivrés à personne et à domicile, Mme [J] [G] n’a pas comparu et M. [L] [I], comparant, indique que le couple ne perçoit qu’un seul revenu de 1.700 euros dans le cadre d’un CDI, outre 98 euros d’allocations familiales. Ils offrent d’apurer la dette par versements mensuels de 88 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 28/02/2025, date indiquée à l'issue des débats.

Motifs de la décision :

Sur quoi,

Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que l’application de l’article 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989 concernant l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, dans sa version applicable au présent litige, suppose que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;

Qu’en l’espèce, il apparaît, au vu du décompte du bailleur arrêté au 12/12/2024, que les locataires n’ont pas repris le paiement du loyer au jour de l’audience ; que les dispositions précitées n’ont donc pas vocation à s’appliquer ;

Sur les loyers et charges impayés

Sur l'arriéré de loyers et charges

Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;

Attendu que la société IMMOBILIERE 3F verse aux débats l'acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution ;

Attendu qu’il ressort des pièces fournies qu'au 12/12/2024, la dette s’élève à la somme de 3.182,82 euros hors frais au titre des loyers et charges impayés, terme de novembre 2024, à laquelle il convient de faire droit ;

Sur la solidarité passive Attendu que l'article 1310 du code civil dispose que la solidarité ne se présume point, il faut qu'elle soit expressément stipulée ;

Attendu qu