PPROX_FOND, 28 février 2025 — 24/01262
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 4]
N° minute : 168
Références : R.G N° N° RG 24/01262 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCQM
JUGEMENT
DU : 28 Février 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
M. [K] [E]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28 Février 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. FRANFINANCE [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [K] [E] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 19 Décembre 2024
JUGEMENT :
Rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me MENDES GIL
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14/06/2021, M. [K] [E] a contracté auprès de la société Franfinance, un prêt personnel d'un montant de 8.000 euros remboursable en 36 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3,93 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte en date du 31/07/2024, la société Franfinance a fait assigner M. [K] [E] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 7] aux fins de voir, après déchéance du terme ou subsidiairement prononcé de la résolution judiciaire des conventions de crédit : - condamner M. [K] [E] à lui payer la somme de 4.504,60 euros dont la somme de 329,35 euros d'indemnité de clause pénale outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l’indemnité légale, à compter de la mise en demeure, - ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, - ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement, - condamner M. [K] [E] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cité par acte délivré par remise à l'étude, M. [K] [E] n'a pas comparu à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/02/2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
* * *
SUR QUOI
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
L’article L.141-4 devenu l'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation; qu’au regard des pièces produites, il y a lieu de relever d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L.311-48 devenu les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation en raison du défaut de justification du devoir d’explication..
La société Franfinance a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ayant été respectées.
Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l'article L.311-48 devenu les articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l'information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d'explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d'utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.
L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Sur le devoir d'explication
Aux termes de l'article L.311-8 devenu l'article L.312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit doit fournir à l'emprunteur les explicat