PPROX_FOND, 28 février 2025 — 24/01310

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 6]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/01310 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEAN

JUGEMENT

DU : 28 Février 2025

S.A. IMMOBILIERE 3 F

C/

M. [M] [R]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28 Février 2025.

DEMANDERESSE:

S.A. IMMOBILIERE 3 F [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR:

Monsieur [M] [R] [Adresse 3] [Localité 5] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 19 Décembre 2024

JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me CHAPULUT + 1CCC à M. [R]

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 29 août 2017, la société IMMOBILIERE 3 F a donné en location à Monsieur [M] [R], un immeuble à usage d’habitation (logt n°0111) et un emplacement de stationnement accessoire au logement (n° 1253P-0424) sis [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 335,24 €, provision sur charges comprises, montant depuis lors actualisé à la somme de 467,04 €. Cet emplacement de stationnement ayant été résilié, le locataire s'est vu louer un autre emplacement (n°1253P-0527) qui a été résilié par un avenant du 14 juin 2021. Par un avenant au contrat, en date du 15 juin 2021, un nouvel emplacement de stationnement (n°1253P-0466) a été loué au locataire, moyennant un loyer mensuel de 25,89 €, montant depuis lors actualisé à la somme de 27,85 €.

Le 9 janvier 2024, la société IMMOBILIERE 3 F a fait délivrer à Monsieur [M] [R] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 421,51 € selon décompte arrêté au 5 janvier 2024.

Par courrier du 5 janvier 2024, la société IMMOBILIERE 3 F a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).

Par assignation délivrée à étude le 3 septembre 2024, la société IMMOBILIERE 3 F a attrait Monsieur [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.

Aux termes de son acte introductif d'instance, la société IMMOBILIERE 3 F sollicite : de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et la résiliation de plein droit du bail, et à défaut de prononcer la résiliation du bail ;d'ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [R] ainsi que de tous occupants de son chef,d'être autorisée à séquestrer les biens et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l'expulsion, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [M] [R] ;de condamner Monsieur [M] [R] au paiement des sommes suivantes :2 621,34 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2024, outre intérêts à compter du 9 janvier 2024;une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges, jusqu'à la libération effective des lieux,800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer et l'assignationd'ordonner l'exécution provisoire

Le 4 septembre 2024, la société IMMOBILIERE 3 F a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.

L'audience s'est tenue le 19 décembre 2024 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Lors de l’audience, la société IMMOBILIERE 3 F, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 11 décembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3 477,99 €.

Le demandeur indique ne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [M] [R].

Cité par acte délivré à étude, Monsieur [M] [R] a comparu. Il déclare percevoir un salaire mensuel de 1 200,00 € en exécution d'un contrat à durée indéterminée. Il sollicite des délais de paiement et propose de verser la somme de 80,00 € par mois en sus du loyer.

Le demandeur déclare ne pas s'opposer aux délais de paiement sollicités.

Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la repris