PPROX_FOND, 28 février 2025 — 24/01742

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5]

N° minute : 169

Références : R.G N° N° RG 24/01742 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMUA

JUGEMENT

DU : 28 Février 2025

Société CDC HABITAT

C/

M. [N] [N] [O]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28 Février 2025.

DEMANDERESSE:

Société CDC HABITAT [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Sophie HADDAD, avocat au barreau d’ESSONNE

DEFENDEUR:

Monsieur [N] [N] [O] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 6] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 19 Décembre 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me HADDAD + 1CCC à la Préfecture

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 12 juin 2021, la société CDC HABITAT a donné en location à Monsieur [N] [N] [O], un immeuble à usage d’habitation ([Adresse 9]) sis [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 919,54 €, provision sur charges comprises, montant depuis lors actualisé à la somme de 989,57 €. Par contrat signé le 12 juin 2021, la société CDC HABITAT a donné en location à Monsieur [N] [N] [O] un emplacement de stationnement situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel de 57,49 €, montant depuis lors actualisé à la somme de 61,28 €.

Le 27 juin 2024, la société CDC HABITAT a fait délivrer à Monsieur [N] [N] [O] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 466,52 € selon décompte arrêté au 24 juin 2024.

Par courrier du 24 juin 2024, la société CDC HABITAT a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Par assignation délivrée à étude le 21 octobre 2024, la société CDC HABITAT a attrait Monsieur [N] [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.

Aux termes de son acte introductif d'instance, la société CDC HABITAT sollicite : de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue aux baux d’habitation et de stationnement et leur résiliation de plein droit, et à défaut de prononcer la résiliation des baux ;d'ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [N] [O] ainsi que de tous occupants de son chef,d'être autorisée à séquestrer les biens et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l'expulsion, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [N] [N] [O] ;de condamner Monsieur [N] [N] [O] au paiement des sommes suivantes :3 502,39 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 septembre 2024 (échéance de septembre 2024 incluse), outre intérêts à compter du 27 juin 2024;une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges, jusqu'à la libération effective des lieux,700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer et l'assignationd'ordonner l'exécution provisoire

Le 29 octobre 2024, la société CDC HABITAT a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.

L'audience s'est tenue le 19 décembre 2024 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Lors de l’audience, la société CDC HABITAT, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 13 décembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 5 917,94 €, frais déduits.

Le demandeur indique ne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [N] [N] [O].

Cité par acte délivré à étude, Monsieur [N] [N] [O] n'a pas comparu.

Le demandeur déclare s'opposer à l'octroi d'un délai de paiement.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'absence du défendeur

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la reprise du paiement du loyer

L’application de l’article 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989 concernant l’octroi de délais de paiement et la suspensi