PPROX_FOND, 28 février 2025 — 24/01242
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5]
N° minute : 171
Références : R.G N° N° RG 24/01242 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEAX
JUGEMENT
DU : 28 Février 2025
S.A. IMMOBILIERE 3 F
C/
Mme [S] [Z] [K]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28 Février 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. IMMOBILIERE 3 F [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [S] [Z] [K] [Adresse 2] [Localité 6] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 19 Décembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Me CHAPULUT + 1CCC à Mme [K] + 1CCC à la Préfecture
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 15 mars 2018, la S.A. IMMOBILIERE 3 F a donné en location à Madame [S] [Z] [K], un immeuble à usage d’habitation (logt n°2948L-1121) et un parking (n°2948P-0133) sis [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 390,37 €, outre provision sur charges, montant depuis lors actualisé à la somme de 434,52 €.
Le 29 janvier 2024, la S.A. IMMOBILIERE 3 F a fait délivrer à Madame [S] [Z] [K] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 569,19 € selon décompte arrêté au 25 janvier 2024.
Par courrier du 26 janvier 2024, la S.A. IMMOBILIERE 3 F a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par assignation délivrée à domicile le 20 août 2024, la S.A. IMMOBILIERE 3 F a attrait Madame [S] [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d'instance, la S.A. IMMOBILIERE 3 F sollicite : de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et la résiliation de plein droit du bail, et à défaut de prononcer la résiliation du bail ;d'ordonner l'expulsion de Madame [S] [Z] [K] ainsi que de tous occupants de son chef,d'être autorisée à séquestrer les biens et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l'expulsion, aux frais et aux risques et périls de Madame [S] [Z] [K] ;de condamner Madame [S] [Z] [K] au paiement des sommes suivantes :5 611,22 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2024 (échéance de mars 2024 incluse), outre intérêts à compter du 29 janvier 2024;une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges, jusqu'à la libération effective des lieux,800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer et l'assignationd'ordonner l'exécution provisoire
Le 28 août 2024, la S.A. IMMOBILIERE 3 F a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L'audience s'est tenue le 19 décembre 2024 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lors de l’audience, la S.A. IMMOBILIERE 3 F, représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 11 décembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 7 039,86 €.
Le demandeur indique ne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [S] [Z] [K]. Citée par acte délivré à domicile, Madame [S] [Z] [K] a comparu. Elle déclare percevoir un revenu de solidarité active d'un montant de 1 086,00 € et sollicite des délais de paiement.
Le demandeur déclare s'opposer aux délais de paiement sollicités.
Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la reprise du paiement du loyer
L’application de l’article 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989 concernant l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, dans sa version applicable au présent litige, suppose que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En l’espèce, il apparaît, au vu du décompte du bailleur arrêté au 11 décembre 2024, que le locataire