JAF1, 14 mars 2025 — 20/02754

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 14 Mars 2025

No R.G. : N° RG 20/02754 - N° Portalis DBXJ-W-B7E-HEAB NATURE AFFAIRE : 20J

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [T] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (21) de nationalité française, demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, 46

DEFENDERESSE :

Madame [W] [Z] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (21) de nationalité française, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Marie-Christine KLEPPING, avocat au barreau de DIJON - 66

DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 13 Janvier 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN

Copie exécutoire délivrée à Me KLEPPING et Me KOVAC

notification [10] aux parties par LRAR

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [B] [T] et Madame [W] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2009 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 11] (21) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus deux enfants : - [K] [T] née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 9] (21) - [E] [T] née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 9] (21)

Par requête enrôlée le 11 décembre 2020, Madame [Z] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon d'une demande en divorce.

Par ordonnance de non-conciliation du 8 juin 2021, le juge aux affaires familiales a notamment : - constaté l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage, - fixé à 200 € par mois la pension alimentaire due par le mari au titre du devoir de secours, - dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents à l'égard des enfants avec fixation de leur résidence chez la mère; - organisé les périodes d'accueil des enfants auprès du père selon le principe de la volonté commune et à défaut : * les fins de semaines paires du calendrier du samedi 11h30 au au dimanche 19h30, * la moitié des vacances scolaires en alternance mais avec fractionnement par quarts pour l'été 2021; - fixé à 170 € par mois et par enfant la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, avec indexation d'usage.

Par acte du 18 octobre 2021, Monsieur [T] a fait assigner Madame [Z] en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge de la mise en état a débouté madame [Z] de sa demande de modification de droit de visite et d'hébergement du père.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, Madame [Z] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, - dire et juger que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille, - reporter les effets du divorce entre les époux au 28 février 2020, - condamner monsieur [T] à lui verser 25.000 € à titre de prestation compensatoire, - lui confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les filles, - fixer la pension alimentaire à la somme de 350 € par mois et par enfant, - partager par moitié les frais de scolarité et les frais exceptionnels des enfants, - fixer le droit de visite et d'hébergement du père les fins de semaines paires du samedi 11h30 au dimanche 19h30 et la moitié des vacances scolaires avec alternance ( la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires).

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, Monsieur [T] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, -reporter les effets du divorce entre les époux au 28 février 2020, - inviter les parties à procéder au partage amiable ou, en cas d'échec, à engager une procédure aux fins de partage judiciaire, - débouter madame [Z] de sa demande de prestation compensatoire, - reconduire sous une forme définitive les mesures provisoires relatives aux enfants à l'exception de son droit de visite et d'hébergement où il sollicite la fin des semaines impaires du vendredi sortie d'école au dimanche 19h30 et la moitié des vacances scolaires avec alternance (la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires).

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2025 pour être mise en délibéré au 14 mars 2025.

[DÉBATS NON P