JAF1, 14 mars 2025 — 24/02639

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 14 Mars 2025

No R.G. : N° RG 24/02639 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IO3C NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDEURS :

Monsieur [Z] [B] [V] [T] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (36) de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

ayant pour avocat Me Olivia COLOMES, avocat au barreau de DIJON, 331

Madame [M] [J] [P] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9], (ROYAUME-UNI), de nationalité française, demeurant [Adresse 4]

ayant pour avocat Me Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, 24

DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 14 Janvier 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Vu l’acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 29 août 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :

Madame [M] [J] [P] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9], (ROYAUME-UNI), et de : Monsieur [Z] [B] [V] [T] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (36)

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 10] (ROYAUME UNI) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 8] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l’acte de naissance de l’épouse et sur l’acte de mariage ;

Donne acte aux époux qu’ils formulent sur le fondement de l’article 252 du Code Civil une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;

Dit n’y avoir lieu, conformément à l’article 267 du code civil, d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;

Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 8 juillet 2024, date de la séparation effective des époux ;

Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;

Constate que Madame [P] ne conservera pas l’usage du nom marital après le prononcé du divorce.

Constate qu’aucune demande relative à la prestation compensatoire n’a été formulée par les parties ;

Rappelle que Madame [M] [P] et Monsieur [Z] [T] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs, ce qui implique qu’ils doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances), - permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;

Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;

Fixe alternativement la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père et de leur mère selon les modalités suivantes :

- au domicile de leur père : du lundi sortie d’école des semaines impaires du calendrier au lundi matin suivant rentrée des classes, y compris pendant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël et d’été ;

- au domicile de leur mère : du lundi sortie d’école des semaines paires du calendrier au lundi matin suivant rentrée des classes, y compris pendant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël et d’été ;

Pour les vacances de Noël :

- Monsieur [T] recevra ses enfants la première moitié des vacances scolaires de Noël les années paires et la seconde moitié desdites vacances les années impaires ;

- Madame [P] recevra ses enfants la première moitié des vacances scolaires de Noël les années impaires et la seconde moitié desdites vacances les années paires ;

Pour les vacances d’été :

- Monsieur [T] recevra ses enfants les premier et troisième quarts des vacances d’été les années paires et les deuxième et quatrième quarts desdites vacances les années impaires ;

- Madame [P] recevra ses enfants les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été les années paires et les premier et troisième quarts desdites vacances les années impaires ;

Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ;

Dit que les parents prendront en charge par moitié les frais exceptionnels relatifs aux enfants ,sous réserve d’avoir décidé l’engagement de ces frais d’un commun accord.

Dit que chacun des parents assumera seul les frais engagés sans avoir recueilli l’accord de l’autre parent ;

Rappelle que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Partage les dépens par moitié entre les parties à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public ;

Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;

Fait et ainsi jugé à [Localité 7], le quatorze Mars deux mil vingt cinq.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL