JAF1, 14 mars 2025 — 23/03712
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 14 Mars 2025
No R.G. : N° RG 23/03712 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IDRL NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [G], [Z], [R] [V] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12] (21) de nationalité française, demeurant [Adresse 2] assistée de sa curatrice Madame [J] [Y] demeurant [Adresse 6] (désignée par jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de DIJON du 12 mars 2024 prononçant une mesure de curatelle renforcée)
représentée par Maître Lylia NOURANI de la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI- APPAIX AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, 4
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [U] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12] (21) de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Laurie GIBEY, avocat au barreau de DIJON - 101
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 13 Janvier 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me NOURANI et Me GIBEY Copie certifiée conforme délivrée à Mme [J] [Y], curatrice de Mme [V] notification [14] aux parties par LRAR
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [M] [U] et Madame [G] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2016 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 12] (21) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus quatre enfants : - [I] [U] né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 13], - [F] [U] né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 13], - [N] [U] né le [Date naissance 11] 2014 à [Localité 13], - [E] [U] né le [Date naissance 9] 2017 à [Localité 13].
Par acte du 6 décembre 2023, madame [V] a assigné monsieur [U] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 9 janvier 2024 à 10 heures au tribunal judiciaire de DIJON sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 16 mai 2024, le juge aux affaires familiales a : - attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, - dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents à l'égard des enfants avec fixation de leur résidence chez la mère, - organisé les périodes d'accueil des enfants auprès du père exclusivement à l'amiable, - fixé à 50 € par mois et par enfant la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, avec indexation d'usage. - partagé les frais exceptionnels des enfants, décidés conjointement;
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 juin 2024, Madame [V] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, - dire et juger qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille, - inviter les parties à procéder au partage amiable ou, en cas d'échec, à engager une procédure aux fins de partage judiciaire, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil, - reporter les effets du divorce entre les époux au 25 août 2023, - reconduire sous une forme définitive les mesures provisoires relatives aux enfants ;
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, Monsieur [U] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, - dire et juger que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille, - reporter les effets du divorce entre les époux au 25 août 2023, - inviter les parties à procéder au partage amiable ou, en cas d'échec, à engager une procédure aux fins de partage judiciaire, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil, - reconduire sous une forme définitive les mesures provisoires relatives aux enfants.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2025 pour être mise en délibéré au 14 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 16 mai 2024,
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des