PPROX_FOND, 11 mars 2025 — 24/01027
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01027 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QH5I
JUGEMENT
DU : 11 Mars 2025
Société ESSONNE HABITAT
C/
Mme [S] [X]
M. [U] [X]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 11 Mars 2025.
DEMANDERESSE:
Société ESSONNE HABITAT [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Mr [L] muni d’un pouvoir
DEFENDEURS:
Madame [S] [X] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 7] non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [X] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 7] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 09 Janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Odile GUIDAT, Greffier Copie exécutoire délivrée le : À : ESSONNE HABITAT + CCC CCC Mr [X]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 22 janvier 2018, la société ESSONNE HABITAT a donné en location à Monsieur [U] [X] et Madame [S] [X], un immeuble à usage d’habitation (appt n°0111) sis [Adresse 4] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 574,62 €, outre provisions sur charges, montant depuis lors actualisé à la somme de 640,21 €, outre provisions sur charges.
Le 8 novembre 2023, la société ESSONNE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [U] [X] et Madame [S] [X] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 201,07 € selon décompte arrêté au 3 novembre 2023.
Par courrier du 9 novembre 2023, la société ESSONNE HABITAT a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Le 5 juin 2024, Monsieur [U] [X] a été assigné en résiliation de bail par acte délivré à domicile et Madame [S] [X] par acte délivré à personne. La société ESSONNE HABITAT a attrait Monsieur [U] [X] et Madame [S] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d'instance, la société ESSONNE HABITAT sollicite : de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et la résiliation de plein droit du bail, et à défaut de prononcer la résiliation du bail ; d'ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [X] et Madame [S] [X] ainsi que de tous occupants de leur chef, d'être autorisée à séquestrer les biens et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l'expulsion, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [U] [X] et Madame [S] [X] ; de condamner solidairement Monsieur [U] [X] et Madame [S] [X] au paiement des sommes suivantes : 1 032,27 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 mai 2024, outre intérêts à compter du 8 novembre 2023; une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges, jusqu'à la libération effective des lieux, 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer et l'assignation d'ordonner l'exécution provisoire
Le 7 juin 2024, la société ESSONNE HABITAT a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L'audience s'est tenue le 9 janvier 2025 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lors de l’audience, la société ESSONNE HABITAT, valablement représentée, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 8 janvier 2025 (échéance du mois de décembre 2024 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2 048,92 €, frais déduits.
Le demandeur indique ne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [U] [X] et Madame [S] [X].
Seul Monsieur [U] [X] a comparu à l'instance. Il déclare percevoir un salaire mensuel de 1 800,00 € en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée. Madame [S] [X] ne bénéficie d'aucun revenu. Il demande au tribunal de maintenir le contrat de bail et leur accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative à hauteur de 56,00 € par mois en plus du loyer courant.
Le demandeur déclare ne pas s'opposer aux délais de paiement sollicités.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il es