PPROX_FOND, 11 mars 2025 — 24/01820
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01820 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFJJ
JUGEMENT
DU : 11 Mars 2025
S.C.I. CC
C/
M. [F] [J]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 11 Mars 2025.
DEMANDERESSE:
S.C.I. CC [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [J] [Adresse 3] [Localité 6] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 09 Janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : Me Xavier DEMEUZOY + CCC
Exposé du litige : En vertu d'un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 1/11/2017, M. [F] [C] est locataire d'un local à usage d'habitation meublé sis [Adresse 4] [8] (91130), et appartenant à la SCI CC, venant aux droits de M. [H] [K].
Par acte du 15/07/2021, la SCI CC a délivré un congé pour motifs sérieux et légitimes au locataire.
Par acte du 6/10/2023, la SCI CC a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2.480 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 3/10/2023.
Le montant du loyer et de l'avance sur charges s'élevait à la somme de 620 euros par mois.
Par acte en date du 8/11/2024,, la SCI CC a fait assigner M. [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection d' EVRY et demande : - constater l'acquisition de la clause résolutoire, - subsidiairement, valider le congé délivré par le bailleur, - condamner le locataire à payer la somme de 4.578,53 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l'assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus, - condamner le locataire à payer la somme de 1.836 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner le locataire aux entiers dépens.
A l’audience, la SCI CC, représentée par son conseil, précise que M. [F] [C] a quitté les lieux le 27/05/2024.
Citée par acte délivré par procès-verbal de recherches infuctueuses, M. [F] [C] n'a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11/03/2025, date indiquée à l'issue des débats.
Motifs de la décision :
Sur quoi,
Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le bail portant sur un local meublé n'est pas soumis aux dispositions du titre I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ainsi que le précise l'article 2 de ladite loi ; qu'il en résulte que le bail est soumis, sous réserve des dispositions du titre I bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, aux dispositions des articles 1713 et suivants du code civil et des articles L.632-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Sur les loyers et charges impayés
Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu que la SCI CC verse aux débats l'acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies que la dette s’élève à la somme de 780 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 27/05/2024, à laquelle il convient de faire droit ;
Sur la résiliation du bail
Sur l'acquisition de la clause résolutoire Attendu que l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été régulièrement notifiée au Préfet du département de l’Essonne le 11/11/2024 et ce plus de six semaines avant l'audience du 9/01/2025 ;
Que celle-ci est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 ;
Attendu que le contrat de bail unissant les parties stipule qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux ;
Attendu qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, dans sa version applicable, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu qu’il n'est pas sérieusement contestable que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralem