PPROX_FOND, 11 mars 2025 — 24/01022
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01022 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QH4I
JUGEMENT
DU : 11 Mars 2025
Société SEQENS
C/
Mme [C] [U] [I]
M. [H] [B] [N]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 11 Mars 2025.
DEMANDERESSE:
Société SEQENS [Adresse 9] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEURS:
Madame [C] [U] [I] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [B] [N] [Adresse 4] [Localité 5] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 09 Janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : Me HALIMI + CCC
Exposé du litige : En vertu de contrats de bail passés par acte sous seing privé en date des 17/03/2016 et 9/07/2019, Mme [C] [U] [I] et M. [H] [B] [N] sont locataires d'un local à usage d'habitation et d’un parking sis [Adresse 3]), et appartenant à la société SEQENS.
Par acte du 14/03/2024, la société SEQENS a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1.416,78 euros au titre des loyers et charges échus.
Par acte en date du 28/05/2024, la société SEQENS a fait assigner Mme [C] [U] [I] et M. [H] [B] [N] devant le juge des contentieux de la protection d' [Localité 8] et demande : - constater l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire des baux et ordonner l'expulsion des locataires sous astreinte de 8 euros par jour de retard - autoriser de faire transporter, le cas échéant, les meubles laissés dans les lieux par les locataires, dans tout garde meubles de leur choix, à leurs frais, risques et périls, - condamner solidairement les locataires à payer la somme de 2.150,73 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l'assignation à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus, - condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu'à la libération complète des lieux, - condamner solidairement les locataires à payer la somme de 360 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner solidairement les locataires aux entiers dépens.
A l’audience et par note en délibéré autorisée, la société SEQENS, représentée par son conseil, réactualise sa créance à la somme de 1.811,31 euros à titre de loyers et charges, arrêté au 7/05/2024 et selon décompte du 5/06/2024, et déduction faite du dépôt de garantie. Elle indique ainsi que les locataires ont quitté les lieux le 7/05/2024 et se désiste de sa demande de constatation de la résiliation du bail et d’expulsion.
Cités par actes délivrés par remise à étude, Mme [C] [U] [I] et M. [H] [B] [N] n’ont pas comparu
L’affaire a été mise en délibéré au 11/03/2025, date indiquée à l'issue des débats.
Motifs de la décision :
Sur quoi,
Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement par le bailleur de sa demande au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion ;
Sur les loyers et charges impayés
Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu que la société SEQENS verse aux débats l'acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies que selon décompte du 5/06/2024, la dette s’élève à la somme de 1.685,90 euros, hors frais et après déduction du dépôt de garantie (521 euros), au titre des loyers et charges impayés , arrêté au 7/05/2024, à laquelle il convient de faire droit ;
Attendu que l'article 1310 du code civil dispose que la solidarité ne se présume point, il faut qu'elle soit expressément stipulée ;
Attendu que la solidarité des locataires est expressément prévue au contrat de bail, de sorte que les locataires seront condamnés solidairement au paiement des sommes dues au bailleur et aux frais de la présente instance ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée ;
Attendu que Mme [C