PPROX_FOND, 11 mars 2025 — 24/01030

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/01030 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QH5L

JUGEMENT

DU : 11 Mars 2025

Société ESSONNE HABITAT

C/

M. [P] [X] [I]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 11 Mars 2025.

DEMANDERESSE:

Société ESSONNE HABITAT [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Mr [D] muni d’un pouvoir

DEFENDEUR:

Monsieur [P] [X] [I] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 6] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Odile GUIDAT, Greffier

DEBATS :

Audience publique du 09 Janvier 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Odile GUIDAT, Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : ESSONNE HAITAT + CCC

Exposé du litige : En vertu d'un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 29/06/2016, M. [P] [I] est locataire d'un local à usage d'habitation sis [Adresse 4]) à [Localité 9], et appartenant à la société ESSONNE HABITAT.

Par acte du 4/01/2024, la société ESSONNE HABITAT a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.681,76 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 2/01/2024.

Le montant du loyer et de l'avance sur charges s'élève à la somme de 659,01 euros par mois.

Par acte en date du 5/05/2024, la société ESSONNE HABITAT a fait assigner M. [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection d' [Localité 10] et demande : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion du locataire,  - autoriser de faire transporter, le cas échéant, les meubles laissés dans les lieux par le locataire, dans tout garde meubles de son choix, à ses frais, risques et périls, - condamner le locataire à payer la somme de 2.423,46 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l'assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus, - condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu'à la libération complète des lieux, - condamner le locataire à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner le locataire aux entiers dépens.

A l’audience, la société ESSONNE HABITAT, valablement représentée, réactualise sa créance à la somme de 1.343,01 euros, au titre des loyers échus à la date du 8/01/2025. Elle est d’accord pour l’octroi de délais de paiement et pour la suspension de la résiliation de plein droit.

Cité par acte délivré par remise en l'étude, M. [P] [I] n'a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 11/03/2025, date indiquée à l'issue des débats.

Motifs de la décision :

Sur quoi,

Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que l’application de l’article 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989 concernant l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, dans sa version applicable au présent litige, suppose que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;

Qu’en l’espèce, il apparaît, au vu du décompte du bailleur arrêté au 8/01/2025, que le locataire a repris le paiement du loyer au jour de l’audience ; que les dispositions précitées ont donc vocation à s’appliquer ;

Sur les loyers et charges impayés

Sur l'arriéré de loyers et charges Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;

Attendu que la société ESSONNE HABITAT verse aux débats l'acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution ;

Attendu que le bailleur soutient que la dette s’élève à la somme de 1.343,01 euros ;

Mais attendu que le décompte produit comprend les actes d’huissier qui ne peuvent être inclus dans la créance en principal, laquelle est susceptible d’être échelonnée selon des délais suspendant les effets de la clause résolutoire ; que le non paiement des actes d’huissier dans le cadre de délais de paiement serait donc susceptible d’entraîner l’expulsion du locataire, ce qui est contraire aux règles d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 ; que les actes d’huissier feront donc partie des dépens et non de la créance en principal ;

Attendu que faute pour le bailleur de justif