PPROX_FOND, 11 mars 2025 — 24/01668

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPROX_FOND

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 7]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/01668 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QE6A

JUGEMENT

DU : 11 Mars 2025

Mme [V] [G]

S.A. SEYNA

C/

M. [P] [H]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 11 Mars 2025.

DEMANDERESSES:

Madame [V] [G] [Adresse 2] [Localité 5] S.A. SEYNA [Adresse 4] [Localité 8]

représentés par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS

DEFENDEUR:

Monsieur [P] [H] [Adresse 3] [Localité 6] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Odile GUIDAT, Greffier

DEBATS :

Audience publique du 09 Janvier 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Odile GUIDAT, Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : Me LACOME D’ESTALENX + CCC

Exposé du litige : En vertu d'un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 26/04/2023, M. [P] [H] est locataire d'un local meublé à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 10], et appartenant à Mme [V] [G].

Par convention du 26/04/2023, la société SEYNA s’est portée caution au profit de Mme [V] [G], pour le paiement des loyers et charges dus par le locataire.

Le locataire a libéré le logement le 7/12/20123.

Par acte en date du 17/10/2024, Mme [V] [G] et la société SEYNA ont fait assigner M. [P] [H] devant le juge des contentieux de la protection d' [Localité 9] et demande : - condamner le locataire à payer la somme de 1.250,66 euros au titre des loyers et charges arrêtés au jour de la sortie des lieux, après déduction du dépôt de garantie (560 euros), soit 4,21 euros au profit de Mme [V] [G] et 1.246,45 euros au profit de la société SEYNA après subrogation, - condamner le locataire à payer à Mme [V] [G] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner le locataire à payer à la société SEYNA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le locataire aux entiers dépens.

A l’audience, Mme [V] [G] et la société SEYNA, représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.

Cité par acte délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [P] [H] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 11/03/2025, date indiquée à l'issue des débats.

Motifs de la décision :

Sur quoi,

Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le bail portant sur un local meublé n'est pas soumis aux dispositions du titre I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ainsi que le précise l'article 2 de ladite loi ; qu'il en résulte que le bail est soumis, sous réserve des dispositions du titre I bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, aux dispositions des articles 1713 et suivants du code civil et des articles L.632-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Sur les loyers et charges impayés

Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;

Attendu que Mme [V] [G] versent aux débats l'acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution ;

Attendu qu’il ressort des pièces fournies qu'au 7/12/2023, la dette s’élève à la somme de 4,21 euros au titre des loyers et charges impayés au bailleur, à laquelle il convient de faire droit ;

Sur la demande en paiement de la caution

Attendu qu’aux termes de l’article 1249 du code civil et suivants du code civil, devenus les articles 1346 et suivants du même code, la subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paie est conventionnelle ou légale ; que le recours subrogatoire de la caution est prévu par l’article 2306 du code civil ; qu’en application de l’article 2305 du même code, la caution qui a payé a son recours personnel contre le débiteur principal ;

Que toutefois, la subrogation accordée à la caution qui a payé n’opère que pour les droits du créancier contre le débiteur ;

Attendu que la société SEYNA verse aux débats le contrat de bail et le contrat de cautionnement, la quittance subrogative du 21/03/2024 (1.246,45 euros, cooorespondant aux loyers de septembre à décembre 2023,pénalités de retard déduites), également le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution ;

Qu’il résulte de ces pièces qu’au titre de la garantie souscrite, la société SEYNA indique avoir indemnisé le bailleur en lui versa