PPROX_FOND, 11 mars 2025 — 24/00687
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 9]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00687 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDDF
JUGEMENT
DU : 11 Mars 2025
M. [E] [T]
C/
Mme [J] [C] [V] [Y]
M. [F] [K]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 11 Mars 2025.
DEMANDEUR:
Monsieur [E] [T] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Francis LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS:
Madame [J] [C] [V] [Y] [Adresse 5] [Localité 3] (SUISSE) non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [K] [Adresse 7] [Localité 8] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 09 janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : Me LEGOND + CCC
Exposé du litige : En vertu d'un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 7/06/2015, M. [F] [K] et Mme [J] [V] [Y] sont locataires d'un local à usage d'habitation sis [Adresse 6] (avec garage n° 11) à [Localité 11], et appartenant à M. [E] [R].
Par acte du 23/11/2023, M. [E] [R] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 7.414 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 23/11/2023.
Le montant du loyer et de l'avance sur charges s'élève à la somme de 1.340 euros par mois.
Par acte en date du 25/03/2024, M. [E] [R] a fait assigner M. [F] [K] et Mme [J] [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection d' [Localité 10] et demande : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion des locataires, - condamner les locataires à payer la somme de 8.695,40 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l'assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus, - condamner les locataires à payer une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu'à la libération complète des lieux, - condamner les locataires à payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner les locataires aux entiers dépens.
A l’audience, M. [E] [R], représenté par son conseil, réactualise sa créance à la somme de 10.544 euros, au titre des loyers échus à la date du 9/01/2025.
Cités par actes délivrés à personne et à domicile, M. [F] [K] et Mme [J] [V] [Y] n'ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11/03/2025, date indiquée à l'issue des débats.
Motifs de la décision :
Sur quoi,
Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’application de l’article 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989 concernant l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, dans sa version applicable au présent litige, suppose que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Qu’en l’espèce, il apparaît, au vu du décompte du bailleur arrêté au 9/01/2025, que les locataires n’ont pas repris le paiement du loyer au jour de l’audience ; que les dispositions précitées ont donc vocation à s’appliquer ;
Sur les loyers et charges impayés
Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu que M. [E] [R] verse aux débats l'acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont il réclame l'exécution ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies qu'au 9/01/2025, la dette s’élève à la somme de 10.244 euros (non 10.544 euros) au titre des loyers et charges impayés, terme de janvier 2025 inclus, à laquelle il convient de faire droit ;
Sur la résiliation du bail
Sur l'acquisition de la clause résolutoire Attendu que l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été régulièrement notifiée au Préfet du département de l’Essonne le 3/04/2024 et ce plus de six semaines avant l'audience du 9/01/2025 ;
Que celle-ci est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 ;
Attendu que le contrat de bail unissant les parties stipule qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux ;
Attendu qu'aux termes de l'article