PPROX_FOND, 11 mars 2025 — 24/01327
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 2] [Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01327 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QM3Z
JUGEMENT
DU : 11 Mars 2025
Compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE
C/
M. [P] [J]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 11 Mars 2025.
DEMANDERESSE:
Compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [J] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 09 Janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge, assisté de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : Me GAUD + CCC
EXPOSÉ DU LITIGE Le 20/01/2023, un accident de voiture est survenu entre le véhicule RENAULT MEGANE conduit par Mme [E] [M], véhicule assuré auprès de la société GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE, et celui conduit par M. [P] [J], véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 7].
Par acte en date du 24/05/2024, la société GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE a fait assigner M. [P] [J] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Evry et demande de :
- le condamner en paiement de la somme de 8.794 euros au titre de la réparation du préjudice matériel, - le condamner en paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Cité par acte délivré à étude, M. [P] [J] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11/03/2025.
* * *
Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la créance principale
Attendu qu’aux termes de l’article L121-12 du code des assurances, “L’assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur” ; qu’ainsi, en vertu de cet article, l’action subrogatoire de l’assureur est subordonnée au versement préalable d’une indemnité à l’assuré ; que ce paiement a pu s’effectuer entre les mains de l’assuré, mais aussi entre les mains d’un tiers pour le compte de l’assuré ;
Qu’il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Que toutefois, la subrogation accordée à le solvens qui a payé n’opère que pour les droits du créancier contre le débiteur ;
Qu’en l’espèce la société GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE produit le constat amiable d’accident mettant en évidence que Mme [E] [M] n’a commis aucune faute et a vu son véhicule percuté par l’arrière par celui de M. [P] [J], non assuré, la déclaration de sinistre, le rapport d’expertise établi par la société AUTO EXPERTISE COURCOURONNES, mandaté par la société GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE évaluant les réparations à la somme de 9.000 euros TTC ;
Qu’au cas présent, il n’y a pas de doute sur le paiement d’une indemnité par la société GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE, directement entre les mains de l’assuré, Mme [E] [M], comme en justifie une quittance en date du 6/11/2023 ;
Que le montant de la franchise à hauteur de 420 euros ayant été versé par le fonds de garantie des assurances obligatoires, la créance de la société GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE sera retenue à hauteur de la somme de 8.580 euros, à laquelle il sera fait droit ;
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Attendu par ailleurs que la société GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE sollicite également le remboursement de la somme de 214 euros au titre des honoraires d’expertise de la société AUTO EXPERTISE COURCOURONNES ; que cette somme ne sera pas incluse dans sa créance à l’encontre de M. [P] [J] ;
Qu’en effet, en l’espèce, si la société GMF fait état d’une facture d’honoraires pour ce montant, elle ne justifie pas d’un droit de créance à l’encontre de M. [P] [J] à ce titre ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera donc pas écartée ;
Attendu que M. [P] [J] succombe à l’instance, et qu’en conséquence il doit être condamné aux entiers dépens ;
Attendu que, par application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [P] [J] doit être condamné à payer à la société GROUPAMA [Localité 9] VAL DE LOIRE qui a dû agir en justice pour y faire valoir leurs droits, une somme qu'il paraît équitable de fixer à 250