PPROX_FOND, 11 mars 2025 — 24/01317
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01317 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QE56
JUGEMENT
DU : 11 Mars 2025
M. [J] [Y]
Mme [L] [C] épouse [Y]
C/
M. [U] [T]
Mme [K] [B]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 11 Mars 2025.
DEMANDEURS:
Monsieur [J] [Y] [Adresse 4] [Localité 7]
Madame [L] [C] épouse [Y] [Adresse 4] [Localité 7]
représentés par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Monsieur [U] [T] [Adresse 3] [Localité 6] non comparant, ni représenté
Madame [K] [B] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 09 Janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le : À : Me TROJANI + CCC Ccc PREF
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à effet du 13 juillet 2022, Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [C] épouse [Y] ont donné en location à Monsieur [U] [T] et Madame [K] [B], un immeuble à usage d’habitation (appt n°A206), une cave (n°C14) et deux places de parking (n°13 et 8) sis [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 935,00 €, provisions sur charges comprises, montant depuis lors actualisé à la somme de 994,42 €.
Le 20 septembre 2023, Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [C] épouse [Y] ont fait délivrer à Monsieur [U] [T] et Madame [K] [B] un premier commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 979,18 €, selon décompte arrêté au 14 août 2023. Le 15 décembre 2023, Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [C] épouse [Y] ont fait délivrer à Monsieur [U] [T] et Madame [K] [B] un second commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 354,55 € selon décompte arrêté au 4 décembre 2023.
Par courrier du 18 décembre 2023, Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [C] épouse [Y] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par assignation délivrée à personne le 11 juin 2024, Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [C] épouse [Y] ont attrait Monsieur [U] [T] et Madame [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d'instance, Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [C] épouse [Y] sollicitent : de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et la résiliation de plein droit du bail, et à défaut de prononcer la résiliation du bail ; d'ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [T] et Madame [K] [B] ainsi que de tous occupants de leur chef, d'être autorisés à séquestrer les biens et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l'expulsion, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [U] [T] et Madame [K] [B] ; de condamner solidairement Monsieur [U] [T] et Madame [K] [B] au paiement des sommes suivantes : 4 107,55 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 juin 2024 (échéance de juin 2024 incluse), outre intérêts à compter du 15 décembre 2023; une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges, jusqu'à la libération effective des lieux, 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les commandements de payer et notamment ceux liés à une éventuelle procédure d'éviction forcée par application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. d'ordonner l'exécution provisoire
Le 12 juin 2024, Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [C] épouse [Y] ont notifié leur acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L'audience s'est tenue le 9 janvier 2025 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lors de l’audience, Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [C] épouse [Y], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 7 janvier 2025 (échéance du mois de janvier 2025 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 9 304,78 €, frais déduits.
Cités par acte délivré à personne, Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [C] épouse [Y] n'ont pas comparu.
Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l'audience.
L’affaire a été mise en