JAF1, 14 mars 2025 — 24/00173

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 14 Mars 2025

No R.G. : N° RG 24/00173 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEM5 NATURE AFFAIRE : 20L

DEMANDERESSE :

Madame [F] [H] épouse [V] née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 10] (21) de nationalité française, demeurant [Adresse 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21231-2023-005817 du 21/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

représentée par Me Julie PICHON, avocat au barreau de DIJON, 45

DEFENDEUR :

Monsieur [C] [V] né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 13] (78), de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 13 Janvier 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,

Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION : - Réputée contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN

Copie exécutoire délivrée à Me PICHON

notification [12] aux parties par LRAR

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [C] [V] et Madame [F] [H] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017, par devant l'officier d'état civil de [Localité 9] (YVELINES) sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de cette union : - [N] [V] né le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 13] (YVELINES) - [I] [V] née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 13] (YVELINES)

Par acte du 18 janvier 2024, Madame [H] a assigné Monsieur [V] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 février 2024 à 9 heures 45 au tribunal judiciaire de DIJON sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 22 mars 2024, réputée contradictoire , le juge aux affaires familiales a : - attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux, - fixé à 100 € par mois la pension alimentaire due par l'époux au titre du devoir de secours, à compter du 6 février 2024, - dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents à l'égard des enfants avec fixation de leur résidence chez la mère, - organisé les périodes d'accueil des enfants auprès du père selon le principe de la volonté commune et à défaut : * les fins de semaines paires du calendrier du vendredi sortie d'école au dimanche 19 heures, * la moitié des vacances scolaires en alternance et avec fractionnement par quarts pour les périodes d'été ; - fixé à 150 € par mois et par enfant la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, avec indexation d'usage, à compter du 6 février 2024.

Par conclusions signifiées par commissaire de justice le 6 juin 2024, Madame [H] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil, - ordonner les mesures de publicité prévues par la loi, - dire et juger qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille, - inviter les parties à procéder au partage amiable ou, en cas d'échec, à engager une procédure aux fins de partage judiciaire, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil, - reporter les effets du divorce entre les époux au 25 mai 2023, - condamner monsieur [V] à lui verser une prestation compensatoire de 19.000€ payable par mensualité sur 8 ans, - reconduire sous une forme définitive les mesures provisoires relatives aux enfants, - partager par moitié les frais exceptionnels des enfants.

Sur ces conclusions remises à personne, Monsieur [V] n'a pas constitué avocat ; il y a donc lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2025 pour être mise en délibéré au 14 mars 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu l'ordonnance d ‘orientation et de mesures provisoires du 22 mars 2024,

Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :

Madame [F] [H], née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 10] (COTE D’OR) ; et de : Monsieur [C] [V], né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 13] (YVELINES) ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 21017 à [Localité 9] (YVELINES) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Constate qu'en vertu des dispositions de l'article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;

Reporte au 25 mai 2023 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Fixe à 4800 € (quatre mille huit cents euros) la prestation compensatoire payable sous forme de capital que devra verser Monsieur [C] [V] à Madame [F] [H] et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci ;

Autorise Monsieur [C] [V] à se libérer de ce capital sous la forme de 96 mensualités de 50 euros (cinquante euros), indexées sur l'indice des prix publié par l'INSEE intitulé "Ensemble des ménages hors tabac", l'indice de base étant celui du présent mois (Tél [XXXXXXXX01] ou www.insee.fr ou www.service-public.fr).

Dit que ces échéances sont payables à compter de la date où le prononcé du divorce sera définitif ;

Dit qu'elles sont payables d'avance, avant le cinq de chaque mois au domicile de la créancière et révisable chaque année à l'initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable à la date du 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction du dernier indice paru selon la formule suivante :

Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation______________________________________________ indice du mois de la décision

Condamne dès à présent le débiteur de ces échéances à payer les majorations futures qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

Rappelle que le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital ;

Constate que les enfants mineurs sont trop jeunes pour être informés de leur droit à être entendus ;

Rappelle que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;

Dit que faute par les parties de convenir à l'amiable d'autres mesures, Monsieur [V] hébergera ses enfants :

a) en dehors des périodes de vacances scolaires : - les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures , étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;

b) pendant les périodes de vacances scolaires : * les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 14], Noël, Hiver, Printemps outre le premier et le troisième quarts des vacances d'été ; * les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 14], Noël, Hiver, Printemps outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d'été ;

à charge pour Monsieur [V], et à ses frais, de prendre ou de faire prendre les enfants et de les ramener ou les faire ramener au domicile maternel ;

Dit que par dérogation le cas échéant, le week-end de la fête des pères sera dévolu au père et celui de la fête des mères à la mère ;

Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure suivant l'heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée ;

Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant est inscrit ;

Fixe la pension alimentaire due par Monsieur [C] [V] à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants, [N] [V] né le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 13] (YVELINES), [I] [V] née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 13] (YVELINES) (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 300 € (trois cents euros) mensuels soit 150 € par enfant ;

Dit que ladite pension sera due au delà de la majorité en cas de poursuites d'études et sur justificatifs de ces dernières à chaque rentrée scolaire ou également si l'enfant reste provisoirement à la charge de sa mère ;

Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);

Dit qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation _____________________________________________ indice du mois de l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires

Dit que la première revalorisation a été opérée en janvier 2025 ;

A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [C] [V] à payer à Madame [F] [H] avant le dix de chaque mois, d'avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter de l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l'INSEE 09 72 72 20 00;

Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation susvisée devra être versée par le débiteur, Monsieur [C] [V], à l'organisme débiteur des prestations familiales qui reversera ensuite ladite contribution au créancier, Madame [F] [H] ; .

Dit que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier et le condamne au besoin à un tel versement ;

Dit qu’une notice type informant les parties des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance, des sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre est jointe à la copie de la décision adressée aux parties (article 465-1 du code de procédure civile) ;

Dit que les frais exceptionnels concernant les enfants (voyages ou sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs extra-scolaires, frais médicaux restant à charge, lunettes, orthodontie, etc...) décidés conjointement et dûment justifiés seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y condamne;

Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l'exception des frais d'aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public.

Dit que le jugement sera communiqué à l’avocat de la demanderesse à charge pour cette dernière de faire signifier la décision par commissaire de justice (huissier de justice) pour la rendre exécutable, et envoyé aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en raison de la mise en oeuvre de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;

Fait et ainsi jugé à [Localité 11], le quatorze Mars deux mil vingt cinq.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL