Première chambre civile, 19 mars 2025 — 23-23.248

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10192 F Pourvoi n° V 23-23.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025 Mme [U] [F], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 23-23.248 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 5], 2°/ à la société Roland-Emmanuel Dejean de la Batie, Thomas Berdal et Fanny Bruguet, notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée SCP Dejean de la Batie - Prager - Fouquet - Berdal - Gil, notaires, 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], 4°/ à M. [M] [F], domicilié [Adresse 4], 5°/ à Mme [P] [R], domiciliée [Adresse 2], 6°/ à Mme [O] [R], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, substituée par M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [F], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [F] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Roland-Emmanuel Dejean de la Batie, Thomas Berdal et Fanny Bruguet, notaires associés, société civile professionnelle. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.