Première chambre civile, 19 mars 2025 — 23-22.325
Texte intégral
CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10186 F Pourvoi n° S 23-22.325 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025 1°/ M. [T] [C], domicilié [Adresse 4], 2°/ M. [P] [C], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° S 23-22.325 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Générali Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Hdi Global Se, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 5] (Allemagne), prise en son établissement en France, sis [Adresse 1], 3°/ à la société Maréchal Mats, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [T] et [P] [C], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Hdi Global Se et de la société Maréchal Mats, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [T] et [P] [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [C] et les condamne à payer à la société Hdi Global Se et à la société Maréchal Mats la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.