Première chambre civile, 19 mars 2025 — 24-10.919

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10183 F Pourvoi n° Q 24-10.919 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 décembre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025 Mme [Y] [W], domiciliée [Adresse 1], établissement public de santé (EPS) [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 24-10.919 contre l'ordonnance rendue le 7 décembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à l'établissement public de santé Erasme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, substituée par Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [W], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l'établissement public de santé Erasme, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties, la charge des dépens par elles exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.