Première chambre civile, 19 mars 2025 — 23-21.072

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 4 du code de procédure civile, 544 du code civil et 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2025 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 247 F-D Pourvoi n° E 23-21.072 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025 La société de [Adresse 3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-21.072 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2023 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à l'association L214, association loi 1908, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société de Camblec, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association L214, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juillet 2023), rendu en référé, l'association L214 (l'association), qui a pour but la protection des animaux, a mis en ligne, sur son site internet, une vidéo tournée, sans autorisation, dans les locaux de la société de Camblec (la société) élevant des lapins. 2. Le 1er avril 2022, cette dernière a assigné en référé l'association afin d'obtenir le retrait de la vidéo, l'interdiction de son utilisation et une provision à valoir sur la réparation de son préjudice. L'association a opposé la nullité de cette assignation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société de Camblec fait grief à l'arrêt d'annuler son assignation, alors « que saisi de la demande d'un exploitant agricole tendant au retrait d'une vidéo obtenue illégalement, fondée exclusivement sur le trouble manifestement illicite résultant de la violation de son droit de propriété, du droit à la protection de son domicile et de la mise en péril de ses intérêts par l'atteinte aux règles sanitaires applicables à son élevage sans se prévaloir d'aucun fait pouvant relever de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, le juge des référés ne pouvait requalifier ce trouble en diffamation faute de l'invocation de l'imputation d'un fait susceptible de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation sans méconnaître les termes du litiges en violation des articles 4 et 12 du code de procédure civile, de l'article 835 de ce code, et des articles 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Réponse de la Cour Vu les articles 4 du code de procédure civile, 544 du code civil et 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 4. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Il résulte des deuxième et troisième qu'une assignation qui est fondée sur un trouble manifestement illicite résultant de la violation du droit de propriété d'une personne physique ou morale, de la protection de son domicile ou de la mise en péril de ses intérêts par l'atteinte à des règles sanitaires et qui ne contient pas de dénonciation d'allégations ou d'imputations de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, ne relève pas des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. 6. Pour annuler l'assignation délivrée par la société, l'arrêt retient que les références à la vidéo contenues dans l'assignation, la plainte déposée par la société et le constat d'huissier comportant des extraits de la vidéo démontraient que cette société ne se plaignait pas d'une violation de domicile, d'une violation de la propriété ou encore de la réglementation sanitaire, mais d'une diffamation consistant en l'imputation, à tort selon elle, de faits de maltraitance animale de grande ampleur qui jetaient le discrédit sur son élevage cunicole et dont elle entendait obtenir la cessation par la suppression du message vidéo qu'elle considérait comme portant atteinte à son activité. 7. En statuant ainsi, alors que l'assignation se bornait à invoquer un trouble manifestement illicite résultant d'une atteinte au droit de propriété, à une violation de