Première chambre civile, 19 mars 2025 — 24-13.828

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels et le principe de proportionnalité.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 191 F-D Pourvoi n° B 24-13.828 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025 M. [I] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 24-13.828 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], 2°/ à M. [O] [Y], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de président du conseil régional des notaires de la cour d'appel de Versailles, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [R], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 2024), le 12 mai 2021, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise a engagé des poursuites disciplinaires contre M. [R], notaire, aux fins de destitution, pour divers manquements, notamment, aux règles comptables de la profession. 2. Par jugement du 25 janvier 2022, M. [R] a été relaxé des fins de la poursuite. 3. Le procureur de la République a formé appel. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens et sur le quatrième moyen, pris en ses première et troisième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. M. [R] fait grief à l'arrêt de juger constitués certains manquements poursuivis et de le condamner à la peine de la destitution, alors « que le principe de légalité des peines s'étend à toute sanction ayant le caractère d'une punition, telles des peines disciplinaires ; que seules peuvent être prononcées les peines disciplinaires prévues par les lois et règlements applicables aux poursuites engagées à l'encontre d'un professionnel ; que selon les articles 34 et 40 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, d'une part, les sanctions disciplinaires qu'elle autorise ne sont pas applicables aux procédures engagées avant le 1er juillet 2022, et, d'autre part, l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels est abrogée depuis le 1er juillet 2022 ; qu'il en résulte que les procédures disciplinaires engagées avant le 1er juillet 2022 et jugées postérieurement ne connaissent aucun fondement légal ou réglementaire autorisant le prononcé de manquements et de sanctions disciplinaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que les poursuites disciplinaires à l'encontre de M. [R] avaient été engagées « le 12 mai 2021 » soit avant le 1er juillet 2022, et que la procédure s'était poursuivie postérieurement, « l'affaire a[yant] été débattue à l'audience solennelle du 13 décembre 2023 » ; qu'il en résultait l'absence de fondement légal ou réglementaire à tout prononcé d'une sanction disciplinaire à l'encontre de M. [R] ; que pour prononcer pourtant une sanction disciplinaire à son encontre, la cour d'appel a affirmé que « l'ordonnance [n° 45-1418] du 28 juin 1945 » aurait été « applicable en l'espèce » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels par fausse application, ensemble le principe de légalité des peines disciplinaires. » Réponse de la Cour 6. L'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, applicable à la date de faits à l'origine des poursuites engagées contre M. [R] le 12 mai 2021, a été abrogée par l'article 34 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels. 7. En application de son article 40, les dispositions de l'ordonnance du 13 avril 2022 sont entrées en vigueur le 1er juillet 2022, à l'exception de son article 3 entré en vigueur le lendemain de sa publication. Tout