Première chambre civile, 19 mars 2025 — 23-22.797

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 183 F-D Pourvoi n° E 23-22.797 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025 1°/ M. [I] [S], domicilié [Adresse 4], [Localité 3], 2°/ Mme [N] [C], domiciliée [Adresse 1], [Localité 2] agissant tous deux tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de [O] [S], 3°/ [O] [S], domiciliée [Adresse 1], [Localité 2], représentée par ses représentants légaux, M. [I] [S] et Mme [N] [C], ont formé le pourvoi n° E 23-22.797 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 9], 2°/ à l'institution de prévoyance Audiens santé prévoyance, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 10], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 12] [Localité 11], dont le siège est [Adresse 5], [Localité 12], 4°/ à la société Inglesina Baby SPA, dont le siège est [Adresse 13], [Localité 7] (Italie), défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [S] et de Mmes [C] et [S], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Inglesina Baby SPA, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 septembre 2023), le 16 septembre 2015, [O] [S], âgée de 3 ans, a, lors d'une manoeuvre de fermeture d'une poussette réalisée par sa mère, introduit un index au niveau d'une charnière, subi un écrasement et été partiellement amputée de ce doigt. 2. Imputant cette blessure à un défaut de sécurité de la poussette, ses parents, M. et Mme [S], agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille, ont assigné le fabricant, la société L'Inglesina Baby SPA, en responsabilité et indemnisation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. M. et Mme [S] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; que dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit ; qu'en considérant que l'absence de pictogramme apposé au niveau de l'articulation de la poussette « pour alerter sur le risque de se pincer ou sectionner un doigt » ne s'analysait pas comme un défaut extrinsèque du produit (arrêt, p. 8, § 3), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1386-1 et 1386-4 du code civil, devenus les articles 1245 et 1245-3 de ce code ; Réponse de la Cour 4. Après avoir constaté que la notice en langue française de la poussette comportait des informations détaillées sur son utilisation, les modalités d'ouverture et de fermeture, doublées d'une série de schémas décomposant précisément les étapes à suivre et comportant des indications parfaitement compréhensibles ainsi que des avertissements et des mises en garde parfaitement lisibles, notamment quant à la nécessité d'éloigner les enfants pendant les opérations d'ouverture et de fermeture de la poussette et d'éviter d'introduire les doigts dans les mécanismes, la cour d'appel a pu en déduire que l'absence de pictogramme au niveau de la charnière pour alerter sur le risque de pincement ou de section d'un doigt ne suffisait pas à caractériser un défaut extrinsèque. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. M. et Mme [S] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, les consorts [S] et [C] versaient aux débats, en pièce 13, des clichés représentant