Première chambre civile, 19 mars 2025 — 23-50.010
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2025 Irrecevabilité Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 181 F-D Pourvoi n° J 23-50.010 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025 Le procureur général près de la cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, [Adresse 5], [Localité 3], a formé le pourvoi n° J 23-50.010 contre l'ordonnance rendue le 7 juin 2023 par la cour d'appel de Grenoble (juridiction du premier président), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [H], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], 2°/ au préfet de l'Isère, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du préfet de l'Isère, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 609 du code de procédure civile et R. 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 609 du même code. 2. Il résulte de l'article 609 du code de procédure civile que le ministère public ne peut se pourvoir en cassation que s'il est partie principale à la décision attaquée. 3. S'il se déduit de l'article R. 743-20 du CESEDA que le pourvoi en cassation est ouvert au ministère public, partie jointe, contre la décision d'un premier président, statuant en matière de rétention administrative, cette disposition ne concerne pas les décisions rendues en matière de visites domiciliaires et aucune autre disposition relative à ces visites n'ouvre un tel recours au ministère public. 4. Le procureur général près la cour d'appel de Grenoble est intervenu en qualité de partie jointe devant le premier président de cette cour dans une instance portant sur une autorisation de visite domiciliaire. 5. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.