Première chambre civile, 19 mars 2025 — 23-21.238
Texte intégral
CIV. 1 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 180 F-D Pourvoi n° K 23-21.238 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025 1°/ M. [O] [K], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Joly, 2°/ M. [M] [N], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° K 23-21.238 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 13), dans le litige les opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de MM. [K], ès qualités, et [N], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2023), par un arrêté du 14 janvier 2004, le préfet de la Guyane a retiré les trois autorisations d'exploitation pour or qui avaient été délivrées à la société La Joly (la société), dont M. [N] était associé unique et gérant, pour les sites de La Boue Ouest, La Boue Est et Wapa, sur le territoire de la commune de [Localité 4] aux motifs que la société n'avait pas respecté l'ensemble des prescriptions prévues par les autorisations. 2. Le 27 juillet 2004, le préfet a demandé à la gendarmerie de détruire les aménagements, matériels et objets laissés sur le site de la société en raison d'une poursuite illégale d'activité. Le 28 juillet 2004, des forces de gendarmerie ont procédé, sur réquisitions du procureur de la République en application des articles 78-6 du code de procédure pénale et 140 du code minier, à la destruction de matériels appartenant à la société sur le site de La Boue. 3. Par jugements des 25 mai et 28 septembre 2005, la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaire. 4. A l'issue d'une annulation de la décision du préfet en ce qu'il avait retiré les autorisations concernant les sites La Boue Est et La Boue Ouest, M. [K], en sa qualité de liquidateur de la société, et M. [N] ont demandé l'indemnisation par l'Etat des préjudices résultant des destructions de matériels, en invoquant, à titre principal, la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques et, à titre subsidiaire, la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen, pris en ses première, deuxième, sixième et septième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 6. M. [K], ès qualités, et M. [N] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'indemnisation, alors : « 1°/ qu'une personne ne devient usager du service public de la justice qu'à compter de la date à laquelle elle se trouve personnellement impliquée dans la procédure, ce qui suppose qu'une accusation soit formée à son encontre ; qu'avant cette date elle est un tiers au service public de la justice, recevable à engager la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques ; que pour rejeter en l'espèce l'action en responsabilité intentée par la société La Joly et M. [N] sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'Etat en réparation du préjudice causé par l'opération de destruction de matériels du 28 juillet 2004, la cour d'appel a relevé que le procès-verbal établi par la gendarmerie indique la découverte d'un site d'orpaillage actif qui est celui de M. [N], que des biens appartenant à la société La Joly ont été saisis, qu'une perquisition a été effectuée le même jour au domicile de M. [N], et que ces mesures constituent des opérations de police judiciaire dont M. [N] et la société La Joly sont devenus l