Première chambre civile, 19 mars 2025 — 23-20.979
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2025 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 177 F-D Pourvoi n° D 23-20.979 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025 M. [P] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-20.979 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2023 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à l'Ecole du [3] ([3]), centre régional de formation professionnelle d'avocats, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [G], de la SCP Alain Bénabent, avocat de l'Ecole du [3], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 juillet 2023), le 14 décembre 2022, M. [G] a obtenu la note de neuf sur vingt à l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle, prévu à l'article 98-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, à l'égard des candidats à l'exercice de la profession d'avocat, dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à cette profession. 2. Après l'échec d'un recours amiable, il a saisi la cour d'appel d'un recours en annulation de la délibération du jury de l'examen aux motifs que le sujet tiré au sort et les questions posées après l'exposé étaient, au moins partiellement, hors programme et d'une demande d'organisation d'un nouvel examen et de convocation devant un jury autrement composé. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [G] fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en annulation de la délibération du 14 décembre 2022 et ses demandes, alors « que les personnes dispensées, pour l'accès à la profession d'avocat, de la formation et du certificat d'aptitude, doivent avoir subi avec succès un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle ; que le programme de cet examen est fixé par un arrêté du 30 avril 2012, et comporte, dans une section intitulée ‘'organisation professionnelle'‘, les seules questions relatives au ‘' rôle et compétences du conseil de l'ordre et du bâtonnier'‘ et au ‘'rôle et compétences du conseil national des barreaux'‘ ; que ces thèmes n'incluent pas les questions relatives à la durée du mandat du bâtonnier et du conseil de l'ordre et à leur mode de désignation ; que dès lors, en jugeant que ces questions s'inscrivent parfaitement dans le programme de l'épreuve destinée à contrôler les connaissances en déontologie et réglementation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles 98-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et l'article 3 de l'arrêté du 30 avril 2012. » Réponse de la Cour Vu les articles 98-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-441 du 3 avril 2012, et 3 de l'arrêté du 30 avril 2012 complété par l'annexe fixant le programme de l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle : 4. Il résulte de ces textes que, si le jury apprécie souverainement la valeur de la prestation d'un candidat, il appartient au juge de contrôler la régularité de l'organisation et du déroulement de l'examen au regard du principe d'égalité des candidats, en veillant notamment à ce que le jury se conforme au programme de l'examen dans les sujets et questions qu'il pose. 5. Pour rejeter le recours et les demandes de M. [G], l'arrêt retient que le sujet tiré au sort par le candidat, « le bâtonnier et le conseil de l'ordre », est conforme au programme comprenant l'organisation professionnelle, ainsi que le rôle et les compétences des instances ordinales et que les questions posées après l'exposé, relatives à la durée du mandat du bâtonnier et du conseil de l'ordre et à leur mode de désignation, se rattachent au sujet traité et s'inscrivent dans le programme de l'épreuve destinée à contrôler les connaissances en déontologie et réglementation professionnelle et ajoute que ces questions ont été suscitées par l'exposé du candidat. 6. En statuant ainsi, alors qu'au titre de l'organisation professionnelle, dont l'intitulé n'a pas de portée normative, le programme fixé par l'arr