Première chambre civile, 19 mars 2025 — 23-17.696

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 176 F-D Pourvoi n° K 23-17.696 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025 1°/ la société MMA IARD, société anonyme, venant aux droits de la société Covéa Risks, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité d'assureur de M. [B], 2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, venant aux droits de la société Covéa Risks, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité d'assureur de M. [B], ont formé le pourvoi n° K 23-17.696 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [X] [L], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [T] [B], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. M. [B] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et de M. [B], de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [L], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 avril 2023), se plaignant de différents désordres affectant la maison qu'elle a acquise le 18 décembre 1997, Mme [L] a sollicité une expertise en référé, réalisée par M. [B] (l'expert), et assigné en garantie décennale les vendeurs et les entrepreneurs chargés de la construction. Ses demandes ont été rejetées par un arrêt du 11 janvier 2011, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi formé contre celui-ci (3e Civ., 3 avril 2013, pourvoi n° 11-13.917). 2. Le 10 février 2017, Mme [L] a assigné en responsabilité et indemnisation l'expert et la société Covea Risks, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), lesquels ont opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription et les sociétés MMA ont sollicité, en outre, le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis Enoncé du moyen 3. Les sociétés MMA et l'expert font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de Mme [L], alors « que les actions personnelles se prescrivent par cinq à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en retenant que la prescription de l'action exercée par Mme [L] à l'encontre de M. [B], expert, à qui elle reprochait d'avoir établi un rapport erroné ou incomplet qui aurait conduit au rejet de l'action qu'elle avait intentée contre ses vendeurs et des entrepreneurs, avait commencé à courir le 3 avril 2013, date à laquelle la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi formé par Mme [L] à l'encontre de l'arrêt du 11 janvier 2011 ayant écarté cette action, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si le préjudice invoqué par Mme [L] n'était pas certain dès l'arrêt rendu par cette cour d'appel dès lors que le pourvoi ne pouvait permettre de remettre en cause l'appréciation souveraine, imputée à M. [B], qui avait justifié le rejet de ses demandes dirigées contre ses vendeurs et les entrepreneurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil. » Réponse de la Cour 4. En application de l'article 2224 du code civil, lorsque l'action principale en responsabilité tend à l'indemnisation du préjudice subi par le demandeur, né de la reconnaissance d'un droit contesté au profit d'un tiers, seule la décision juridictionnelle devenue irrévocable établissant ce droit met l'intéressé en mesure d'exercer l'action en réparation du préjudice qui en résulte. Il s'en déduit que cette décision constitue le point de départ de la prescription (Ch. mixte., 19 juillet 2024, pourvoi n° 20-23.527, publié) 5. C'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que le délai de l'action en responsabilité et indemnisation e