Première chambre civile, 19 mars 2025 — 23-50.018

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée.

Texte intégral

CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 172 F-D Pourvoi n° T 23-50.018 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025 Mme [E] [N], veuve [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-50.018 contre l'avis rendu le 2 décembre 2021 par le conseil de l'ordre des avocats à la Cour de cassation, dans le litige l'opposant à la société [L]-Gilbert, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [N], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [L]-Gilbert, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Un jugement du 30 mars 2006, a condamné Mme [P] et son époux, décédé le 21 juin 2013, à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3], la somme de 6 041,31 euros au titre des charges de copropriétés impayées arrêtées au troisième trimestre 2004, avec intérêts au taux légal, après avoir mandaté un huissier de justice pour faire les comptes entre les parties. 1. Un arrêt du 3 juillet 2008, statuant sur l'appel de Mme [P] et de son époux, a rejeté un incident de faux et désigné, à leur demande, un expert pour faire les comptes entre les parties. Cette expertise n'a pas été réalisée, Mme [P] et son époux étant convenus de soumettre leur différend à une médiation qui n'a pas abouti. 2. Un arrêt du 6 janvier 2016 a confirmé le jugement du 30 mars 2006. 3. Le 7 mars 2016, à la demande de Mme [P], M. [L], avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation exerçant au sein de la Sarl [L]-Gilbert (l'avocat), a formé un pourvoi en cassation contre les arrêts des 3 juillet 2008 et 6 janvier 2016 et l'instance a été interrompue en raison d'une demande d'aide juridictionnelle qui n'a pas été obtenue. 4. Le 28 février 2017, l'avocat s'est désisté partiellement du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 3 juillet 2008 et a déposé un mémoire ampliatif au soutien du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 6 janvier 2016. Par arrêt non spécialement motivé du 7 décembre 2017, le pourvoi a été rejeté (3e Civ., 7 décembre 2017, pourvoi n° 16-13.184). 5. Reprochant à l'avocat d'avoir commis différentes fautes, Mme [P] a saisi le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (le conseil de l'ordre) d'une demande d'avis, conformément aux dispositions de l'article 13, alinéa 2, de l' ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée. 6. Par décision du 2 décembre 2021, le conseil de l'ordre a émis l'avis que la responsabilité de l'avocat n'était pas engagée. 7. Par requête reçue au greffe le 19 septembre 2023, Mme [P] a saisi la Cour de cassation, en application de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée et de l'article R. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et sollicité la condamnation de l'avocat à lui payer la somme de 27 841,31 euros à titre de dommages et intérêts. 8. Le 17 novembre 2023, l'avocat a conclu au rejet des demandes. Examen de la requête Enoncé de la requête 9. En premier lieu, Mme [P] soutient que l'avocat a commis une faute en formalisant, sans avoir obtenu d'instruction en ce sens de sa part, un désistement du pourvoi contre l'arrêt du 3 juillet 2008. 10. En deuxième lieu, elle fait valoir que l'avocat a manqué à son devoir de diligence et de conseil en ne répondant pas à sa demande de rabat d'arrêt et en ne lui conseillant pas d'introduire une procédure de désaveu. 11. En troisième lieu, elle fait grief à l'avocat de ne pas avoir soulevé un moyen selon lequel la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations en se fondant, dans son arrêt du 6 janvier 2016 sur le constat d'huissier dont elle avait auparavant écarté la valeur probante. Elle ajoute qu'un moyen fondé sur la violation de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 3 juillet 2008 pouvait aussi être articulé. 12. En quatrième lieu, elle lui reproche de ne pas lui avoir adressé l'avis de l'avocat général. 13. Au titre de son préjudice, Mme [P] soutient qu'elle a perdu une chance d'obtenir la cassation de l'arrêt du 3 juillet 2008 ainsi que celle de l'arrêt du 6 janvier 2016. Elle fait valoir un préj