Première chambre civile, 19 mars 2025 — 23-18.283

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 115 F-D Pourvoi n° Y 23-18.283 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025 1°/ la société Prosol 1, société à responsabilité limitée, 2°/ la société Prosol 2, société à responsabilité limitée, 3°/ la société Prosol 3, société à responsabilité limitée, 4°/ la société guyanaise de production d'électricité (SGPE), société à responsabilité limitée, ayant toutes quatre leur siège [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Y 23-18.283 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant à M. [R] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat des sociétés Prosol 1, Prosol 2 et Prosol 3 et de la société guyanaise de production d'électricité, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2023), le 6 novembre 2007, la société Soprim a conclu avec les sociétés Prosol 1, Prosol 2 et Prosol 3 (les sociétés Prosol), filiales de la société guyanaise de production d'électricité (la société SGPE), des contrats de location de toiture afin de permettre l'installation et l'exploitation de panneaux photovoltaïques. La société SGPE et les sociétés Prosol ont donné mission à M. [W] (l'avocat) de contrôler les habilitations des signataires des trois baux individuels conclus en application de la promesse cadre en faveur des sociétés Prosol. 2. Ces baux ont été annulés par un arrêt devenu irrévocable du 28 septembre 2015 aux motifs qu'ils avaient été conclus par les sociétés Prosol préalablement à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés alors qu'elles étaient dépourvues de la personnalité morale. 3. Estimant que leur avocat avait manqué à son obligation de veiller à la validité des conventions, la société SGPE et les sociétés Prosol l'ont assigné en responsabilité et indemnisation. Recevabilité du pourvoi de la société SGPE examinée d'office Vu l'article 609 du code de procédure civile : 4. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé. 5. Le pourvoi ne s'attaque pas au chef de dispositif de l'arrêt déclarant l'action de la société SGPE irrecevable pour défaut de qualité à agir. 6. En conséquence, le pourvoi, en ce qu'il est formé par la société SGPE, est irrecevable. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Les sociétés Prosol font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que l'avocat mandaté par un client pour le conseiller dans le cadre de la conclusion d'un acte juridique supporte une obligation de conseil et de prudence ; qu'il ne saurait être soutenu que l'avocat peut s'exonérer de l'obligation de vérifier la capacité des parties contractantes ; qu'en retenant toutefois que Me [W] n'avait commis aucune faute dans l'exercice de sa mission, alors qu'à la date de conclusion des contrats de location, le 6 novembre 2007, les sociétés Prosol n'étaient pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés de Cayenne, ce qui était une cause de nullité absolue des contrats, et empêchait tant la validité des actes que l'habilitation de M. [D] à représenter les sociétés Prosol, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ainsi que l'article 412 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 8. Il résulte de ce texte que l'avocat mandaté par un client pour le conseiller dans la conclusion d'un acte juridique a l'obligation de vérifier la capacité des parties contractantes. 9. Pour rejeter les demandes des sociétés Prosol, l'arrêt retient que, si l'avocat avait pour mission de procéder au contrôle des habilitations des signataires des