Première chambre civile, 19 mars 2025 — 23-19.915

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 93 et 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 171 FS-B Pourvoi n° X 23-19.915 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025 le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Etienne, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 23-19.915 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [O], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Etienne, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [O], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Kass-Danno, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Sara, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 juin 2023), Mme [O], salariée d'une société de location financière, a demandé son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Etienne, sous le bénéfice de la dispense de formation et de diplôme prévue pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle à l'article 98,3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. 2. Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Etienne (le conseil de l'ordre) ayant rejeté sa demande d'inscription, Mme [O] a formé un recours. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le conseil de l'ordre fait grief à l'arrêt de lui enjoindre de procéder à l'inscription de Mme [O] au tableau de l'ordre, alors : « 1°/ que le juriste d'entreprise a pour mission exclusive, non de former ou d'informer, mais de traiter, au sein d'un service spécialisé, les problèmes juridiques que pose concrètement l'activité de son employeur ; qu'en jugeant que depuis le 1er octobre 2019, Mme [O] pouvait être considérée comme un juriste d'entreprise car, dans le cadre de son poste de ‘'responsable conformité‘' et de ‘'délégué à la protection des données‘', elle avait été chargée de l'information, de la veille, de la mise à jour et du respect des règles prudentielles, envers les différents services de la société, quand ces missions n'étaient pas celles d'un juriste d'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991 ; 2°/ que le juriste d'entreprise exerce ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci ; qu'en jugeant que depuis le 1er octobre 2019, Mme [O] pouvait être considérée comme un juriste d'entreprise car elle exerçait une activité exigeant de bonnes connaissances de la réglementation prudentielle, sans rechercher, comme elle y était invitée par le conseil de l'ordre qui soulignait que depuis cette date, Mme [O] exerçait les fonctions de ‘'responsable conformité‘' et de ‘'délégué à la protection des données‘' en étant rattachée à la direction générale de son entreprise et non au service juridique de l'entreprise, si elle exerçait ces fonctions au sein d'un service spécialisé chargé de résoudre les problèmes juridiques de son entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article 93 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, peuvent être inscrites au tableau d'un barreau les personnes bénéficiant d'une des dispenses de l'article 98 et ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle. 5. Il résulte de l'article 98, 3°, de ce décret que peuvent bénéficier de la dispense de la formation pratique et théorique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes ayant exercé une activité exclusivement au sein d'un ser