Première chambre civile, 19 mars 2025 — 23-20.904
Textes visés
- Articles 93 et 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2025 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 170 FS-B Pourvoi n° X 23-20.904 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025 Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-20.904 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], 2°/ à l'ordre des avocats du barreau de Paris, pris en la personne de son bâtonnier en exercice, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mme Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Kass-Danno, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Sara, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2023), le 27 octobre 2021 Mme [K] a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des avocats sous le bénéfice des dispenses de formation et de diplôme prévues à l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle et, à l'article 98,5° du même texte pour les juristes attachés, pendant huit ans au moins, à l'activité juridique d'une organisation syndicale. 2. Par arrêté du 19 avril 2022, le conseil de l'ordre des avocats a accueilli sa demande. Le procureur général a formé un recours concernant la dispense sur le fondement de l'article 98, 3°, du décret précité. Examen du moyen Sur le moyen pris en ses troisième et quatrième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mme [K] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises, qui ont exercé leurs fonctions exclusivement dans un service spécialisé en charge dans l'entreprise de l'étude et de la résolution des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [K] de sa demande d'inscription au tableau des avocats de Paris, la cour d'appel a estimé que son expérience professionnelle au sein de la Société nouvelle journal l'Humanité (SNJH) ne pouvait être prise en compte au titre des huit années d'exercice pour la raison que la requérante s'occupait dans des proportions importantes de la gestion sociale de l'entreprise, notamment en traitant des contentieux individuels et collectifs du travail, en rédigeant des accords collectifs de travail et documents internes à la société ayant trait à la vie sociale et en contribuant à l'organisation des élections professionnelles, et n'exerçait donc pas à titre exclusif des fonctions répondant aux problèmes juridiques posés par l'activité de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, quand la circonstance que, parmi les attributions de la requérante, figuraient notamment des tâches ayant trait à la vie sociale de l'entreprise, ne pouvait à elle seule exclure la prise en compte de cette expérience professionnelle au titre des huit années requises de pratique professionnelle au sein d'un service juridique d'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 98, 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Réponse de la Cour Vu les articles 93 et 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : 5. Selon le premier de ces textes, peuvent être inscrites au tableau d'un barreau les personnes bénéficiant d'une des dispenses de l'article 98 et ayant subi avec succès l'examen de contrôle des connaissances en déontologie