JCPCIVIL, 10 février 2025 — 24/02300
Texte intégral
Minute n° 25/119
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 10 Février 2025 __________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [L] [Adresse 5] [Localité 4]
Demandeur représenté par Me Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES - 336 D'une part, DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [V] [Adresse 1] [Localité 3]
Défendeur comparant en personne D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 16 Décembre 2024 date des débats : 16 Décembre 2024 délibéré au : 10 Février 2025
RG N° RG 24/02300 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NEXA
COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Gilles APCHER CCC Monsieur [S] [V] CCC Prefecture Copie dossier
Par acte sous seing privé du 9 février 2015, Monsieur [X] [L] a donné à bail à Monsieur [S] [V] un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 2], moyennant un loyer révisable et actuel de 815,41 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d'huissier en date du 19 février 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 3.096,75 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 10 juillet 2024, Monsieur [X] [L] a fait citer Monsieur [S] [V], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
- l'expulsion sous astreinte de tout occupant ; - le paiement des loyers échus d'un montant de 4.758,09 euros ; - la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 815,41 euros ; - une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 16 décembre 2024, Monsieur [X] [L] actualise sa créance à la somme de 8.380,55 euros.
Monsieur [S] [V] expose qu'il perçoit le revenu de solidarité active. Il a deux enfants en garde alternée. Il va déposer un dossier de surendettement.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 10 février 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience. En l'espèce, la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 11 juillet 2024, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 8.380,55 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 10 décembre 2024.
Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 19 février 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3.096,75 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 815,41 euros.
Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, cette mesure n'étant pas de nature à faciliter une exécution sur les personnes.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conf