JCPCIVIL, 10 février 2025 — 24/01323
Texte intégral
Minute n° 25/118
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 10 Février 2025 __________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [N] [L] [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 7]
Demandeur représenté par Me Isabelle COGNEE-CHRETIEN avocat au barreau de NANTES D'une part, DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [E] [Adresse 1] [Localité 4] Défendeur comparant en personne
Madame [O] [P] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [F] [E] née [H] [Adresse 6] [Localité 3] Defendeurs non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 04 Octobre 2024 date des débats : 16 Décembre 2024 délibéré au : 10 Février 2025
RG N° RG 24/01323 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M6RP
COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Isabelle COGNEE-CHRETIEN CCC Monsieur [G] [E] et Madame [O] [P] CCC Madame [F] [E] née [H] Copie dossier
Par acte notarié en date du 14 octobre 2022 et avenant du 19 septembre 2023, Monsieur [K] [N] [L] a donné à bail à Monsieur [G] [E] et Madame [O] [P] un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 2], moyennant un loyer révisable et actuel de 573,34 euros, provision sur charges incluse. Dans le corps de l'acte, Madame [F] [H] s'est portée caution solidaire.
Par acte d'huissier en date du 5 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1.671,16 euros, en visant la clause résolutoire. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 12 décembre 2023.
Par acte du 11 avril 2024, Monsieur [K] [N] [L] a fait citer Monsieur [G] [E] et Madame [O] [P], locataires, et Madame [F] [H], caution, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ; - le paiement des loyers échus d'un montant de 2.188,32 euros ; - la fixation de l'indemnité d'occupation ; - une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - la condamnation aux dépens.
A l'audience du 16 décembre 2024, Monsieur [K] [N] [L] actualise sa créance à la somme de 1.084,43 euros.
Monsieur [G] [E] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour apurer son arriéré locatif qu'il s'engage à régler en trois fois.
Madame [O] [P], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu. Par courrier, elle indique ne pouvoir comparaître en raison de ses contraintes professionnelles.
Madame [F] [H], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 10 février 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
La dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 12 avril 2024, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Les locataires ont cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 1.084,43 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 2 décembre 2024, loyer de novembre inclus.
Les locataires doivent être condamnés au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
En vertu de son engagement de caution, il convient de tenir Madame [F] [H] solidairement au paiement avec les locataires en application de l'article 2288 du code civil.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 5 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.671,16 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l'adresse de saisine est précisée. Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur. Mais, compte tenu de la situation des locataires, Monsieur [E] venant de retrouver un emploi salarié et Mme [P] poursuivant son emploi, il convient de leur accorder des délais de paiement sur trois mois compte tenu de leur proposition. Dans ces conditions, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier.
Mais, en cas de non-paiement intégral dans les délais, la clause résolutoire sera acquise, l'expulsion se poursuivra et l'