Deuxième chambre civile, 20 mars 2025 — 22-22.976
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10347 F Pourvoi n° D 22-22.976 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025 1°/ la société [4], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], en liquidation judiciaire suite au jugement du tribunal de commerce de Besançon en date du 27 novembre 2024, 2°/ la société [6], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur de la société [4], ont formé le pourvoi n° D 22-22.976 contre l'arrêt n° RG : 21/01839 rendu le 13 septembre 2022 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société [4] et de la société [6], agissant en qualité de liquidateur de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de [Localité 5], après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Constate l'interruption d'instance et donne acte à la société [6] de sa reprise d'instance en sa qualité de liquidateur de la société [4]. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [6], agissant en qualité de liquidateur de la société [4], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4], représentée par la société [6], et la condamne à payer à l'URSSAF de [Localité 5] la somme de 450 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.