Deuxième chambre civile, 20 mars 2025 — 23-10.835
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2025 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10329 F Pourvoi n° C 23-10.835 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025 M. [C] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-10.835 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société [3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [V], de Me Soltner, avocat de la société [4], venant aux droits de la société [3], après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.