Deuxième chambre civile, 20 mars 2025 — 24-20.375

qpcother Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 COUR DE CASSATION LM ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Arrêt du 20 mars 2025 NON-LIEU À RENVOI Mme MARTINEL, président Arrêt n° 416 F-D Pourvoi n° T 24-20.375 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025 Par mémoire spécial présenté le 16 janvier 2025, M. [E] [B], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° T 24-20.375 qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-3), dans une instance l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4]. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. En mars 2001, alors qu'il était âgé de cinq mois, M. [E] [B] a présenté un hématome sous-dural qui lui a laissé des séquelles. 2. Dans le cadre de l'instruction ouverte contre X pour violences volontaires sur mineur de 15 ans ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours, une expertise médicale a conclu que l'origine de l'hématome sous-dural est généralement traumatique, secondaire à un choc direct ou à un mécanisme traumatique. 3. Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 30 septembre 2002 au motif qu'il ne résultait pas de l'information de charges contre quiconque d'avoir commis les faits visés dans le réquisitoire introductif. 4. Les parents de [E] [B] ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) aux fins d'indemnisation par requête du 16 octobre 2014. Le rapport de l'expertise ordonnée dans le cadre de cette procédure a été déposé le 3 mai 2019. 5. M. [E] [B], devenu majeur, a saisi le 9 mars 2020, une CIVI à fin d'indemnisation. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 6. À l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles, M. [B] a, par mémoire distinct et motivé, enregistré au greffe de la Cour de cassation le 16 janvier 2025, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article 706-5 du code de procédure pénale, dans sa version antérieure à la loi n° 2020-833 du 2 juillet 2020, instituant un délai de forclusion de trois ans pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, en ce qu'il ne prévoit pas que ce délai est suspendu pendant la minorité de la victime, porte-il atteinte au droit d'accès à un tribunal et au droit à recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au principe du droit à réparation de la victime d'un dommage découlant de l'article 4 la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'à l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par les dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 7. En application des articles 23-2 et 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la disposition contestée doit être applicable au litige ou à la procédure, ou constituer le fondement des poursuites. 8. La disposition dont la constitutionnalité est contestée est l'article 706-5 du code de procédure pénale qui instaure un délai de forclusion de trois ans pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. 9. La Cour de cassation juge qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le délai de forclusion prévu par l'article 706-5 du code de procédure pénale est suspendu pendant la minorité de la victime (2e Civ., 18 mars 1998, n° 97-10.555, publié ; 2e Civ., 20 avril 2000, n° 98-17.711, publié) et que les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui modifient les causes de report du point de départ ou de suspension de la pre